Le Quotidien du 20 mars 2019 : Fiscalité internationale

[Brèves] Amende en cas d’absence de déclaration des comptes bancaires utilisés à l’étranger : notion de compte bancaire utilisé

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 4 mars 2019, n° 410492, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4715YZN)

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par Marie-Claire Sgarra

le 13 Mars 2019

Il résulte des travaux préparatoires de la loi de finances pour 1990 (loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, de finances pour 1990 N° Lexbase : L1102I8C), dont sont issues les dispositions de l’article 1649 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L1746HMM) que le législateur, en mettant en place une obligation de déclarer les comptes bancaires utilisés à l’étranger, a entendu instaurer une procédure de déclaration des mouvements de fonds sur de tels comptes afin de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, s’agissant de contribuables qui ne sont pas astreints à la tenue d’une comptabilité et d’opérations bancaires pour lesquelles l’administration ne peut se faire communiquer les relevés en exerçant le droit de communication qui lui est ouvert par l’article L. 83 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L6014LMP).

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 4 mars 2019 (CE 10° et 9° ch.-r., 4 mars 2019, n° 410492, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4715YZN).

 

Par suite, un compte bancaire ne peut être regardé comme ayant utilisé par un contribuable pour une année, effectué au moins une opération de crédit ou de débit sur le compte. Ne constituent pas de telles opérations, d’une part, des opérations de crédit qui se bornent à inscrire sur le compte des intérêts produits par les sommes déjà déposées au titre des années précédentes, et d’autre part, des opérations de débit correspondant au paiement des frais de gestion pour la tenue du compte.

 

Le Conseil d’Etat suit le raisonnement de la cour administrative d’appel de Marseille (CAA de Marseille, 11 avril 2017, n° 15MA03437 N° Lexbase : A9238U9Z) qui a relevé dans son jugement que le compte bancaire détenu par les défendeurs au Luxembourg n’avait enregistré, au cours de l’année en cause au litige, que des opérations de crédit relatives au versement des intérêts que ce compte avait produits et des opérations de débit portant sur des frais bancaires afférents à sa tenue. La cour avait ainsi jugé que ces opérations, qui ne constituaient pas des mouvements de fonds sur le compte en cause, ne permettaient pas de considérer que ce compte avait été utilisé pendant l’année citée au litige, de sorte que les défendeurs n’étaient pas tenus de le déclarer au titre de l’article 1649 A du Code général des impôts (cf. le BoFip Impôts annoté N° Lexbase : X5687ATS).

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