Le Quotidien du 11 janvier 2019 : Procédure pénale

[Brèves] Présence des journalistes lors des perquisitions : la Cour de cassation reste ferme sur l’interdiction

Réf. : Cass. crim., 9 janvier 2019, n° 17-84.026, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6481YST)

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par June Perot

le 16 Janvier 2019

► La présence, au cours de l’exécution d’une perquisition, d’un journaliste ayant obtenu d’une autorité publique une autorisation à cette fin, fût-ce pour en relater le déroulement dans le but d’une information du public, constitue une violation du secret de l’enquête ou de l’instruction concomitante à l’accomplissement de cet acte ;

 

► la Chambre criminelle souligne que la captation ou l’enregistrement de la perquisition ne sont pas des conditions nécessaires pour que la violation du secret de l’instruction soit constituée. La simple présence d’un tiers étranger à l’enquête est suffisante pour l’établir et entraîner la nullité de l’acte.

 

Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 janvier 2019 (Cass. crim., 9 janvier 2019, n° 17-84.026, FS-P+B+I N° Lexbase : A6481YST ; v. déjà : Cass. crim., 10 janvier 2017, n° 16-84.740, FS-P+B+I N° Lexbase : A2774S4I).

 

Dans cette affaire, la SNCF avait déposé plainte contre l’auteur d’une série de dégradations volontaires par graffitis et gravures sur de nombreux équipements, commises entre le 18 mai 2011 et le 13 avril 2012. L’auteur a reconnu la plupart des faits qui lui étaient reprochés et a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour dégradation de monument destiné à l'utilité ou à la décoration publique en récidive et pénétration, circulation ou stationnement dans une partie de la voie ferrée ou de ses dépendances non affectées à la circulation publique.

 

Le tribunal correctionnel, par jugement du 15 octobre 2014, a rejeté ses demandes en nullité d'actes de la procédure et a ordonné un supplément d'information. Le prévenu et le ministère public en ont relevé appel.

 

Par jugement au fond du 16 juin 2016, l’auteur a été renvoyé des fins de la poursuite s'agissant de la période située entre le 28 mars et le 13 avril 2012 et déclaré coupable pour les faits commis entre le 18 mai 2011 et le 27 mars 2012. La partie civile a formé appel de la décision, et le prévenu a formé un appel incident.

 

En cause d’appel, pour rejeter la demande de nullité de la perquisition et de la saisie de documents au domicile de l’intéressé, réalisée en présence de journalistes, l'arrêt a retenu que la présence alléguée de journalistes ne pouvait constituer à elle seule un motif d'annulation sauf à ce que cette présence ait conduit les enquêteurs à ne pas respecter certaines règles procédurales définies par le Code de procédure pénale, ce qui en l'espèce n'était pas démontré.

 

Reprenant le principe de la solution susvisée, la Haute juridiction censure l’arrêt au visa des articles 11 (N° Lexbase : L7022A4T), 56 (N° Lexbase : L4944K8M), 593 (N° Lexbase : L3977AZC) et 76 (N° Lexbase : L7225IMK) du Code de procédure pénale. Elle considère qu’en rejetant la demande de nullité de la perquisition, alors qu’il résulte de ses constatations que des journalistes ont assisté, avec l’autorisation des enquêteurs, à une perquisition au domicile de la personne concernée, ont pris connaissance de documents utiles à la manifestation de la vérité, qui ont immédiatement été saisis et placés sous scellés, la cour d’appel a méconnu les textes en question.

 

Cette position de la Cour de cassation n’est finalement guère surprenante et s’inscrit dans la continuité de celle du Conseil constitutionnel qui, dans sa décision du 2 mars 2018 (Cons. const., décision n° 2017-693 QPC, du 2 mars 2018 N° Lexbase : A8169XEB) a jugé que l'alinéa 1er de l'article 11 du Code de procédure pénale, relatif au secret de l'enquête et de l'instruction, était conforme à la Constitution (lire, N° Lexbase : N2956BXR) (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale", Le secret de l’instruction N° Lexbase : E0269E9T).

 

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