Réf. : Cass. soc., 19 décembre 2018, n° 17-18.190, F-P+B (N° Lexbase : A6737YRX)
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N7092BXX
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par Blanche Chaumet
le 09 Janvier 2019
►S'il est exactement soutenu que les règles relatives à la charge de la preuve ne constituent pas des règles de procédure applicables aux instances en cours mais touchent le fond du droit, de sorte que le harcèlement moral allégué devait en l'espèce être examiné au regard des dispositions de l'article L. 1154-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0747H9K) dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (N° Lexbase : L8436K9C), l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors qu'il résulte de ses motifs que le salarié établissait des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et que la cour d'appel a constaté, au terme de l'analyse des éléments apportés par l'employeur, que celui-ci ne démontrait pas que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 décembre 2018 (Cass. soc., 19 décembre 2018, n° 17-18.190, F-P+B N° Lexbase : A6737YRX).
En l’espèce, un salarié a été engagé par une société A à compter du 6 mai 2013, en qualité de directeur général adjoint. Il était en réalité rémunéré par les sociétés A et B. Le salarié a, le 22 mai 2014, été licencié par les sociétés pour faute grave.
La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 5ème ch., 23 mars 2017, n° 15/11081 N° Lexbase : A0812UG8) ayant déclaré nul le licenciement du salarié et ayant condamné les société in solidum à lui verser des sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés, de dommages-intérêts pour rupture vexatoire et de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat, ces dernières se sont pourvues en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur La charge de la preuve en matière de contentieux relatif au harcèlement moral, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0280E7I).
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