Réf. : CE, 28 décembre 2018, n° 418889 (N° Lexbase : A8494YRZ)
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par Aziber Seïd Algadi
le 09 Janvier 2019
► Les dispositions des articles 1009-1 (N° Lexbase : L7859I4T), 1009-2 (N° Lexbase : L5883IA7) et 1009-3 (N° Lexbase : L1239H4N) du Code de procédure civile ouvrent la faculté au premier président de la Cour de cassation ou à son délégué, sur demande du défendeur, de subordonner l'exercice du recours en cassation à la justification de l'exécution de la décision juridictionnelle contestée ; une telle mesure ne constitue ni ne permet, par elle-même, une exécution forcée de cette décision juridictionnelle ;
il en résulte que, le moyen tiré de ce que ces dispositions litigieuses méconnaîtraient les règles coutumières du droit public international relatives à l'immunité d'exécution, dont s'inspirent notamment les stipulations des articles 18 et 24 de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens et qui prémunissent les Etats d'une telle exécution forcée à leur encontre, ne peut qu'être écarté.
Telle est la solution retenue par un arrêt du Conseil d’Etat rendu le 28 décembre 2018 (CE, 28 décembre 2018, n° 418889 N° Lexbase : A8494YRZ).
En l’espèce, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 mars et 27 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Etat d'Ukraine a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation des articles 1009-1, 1009-2 et 1009-3 du Code de procédure civile, en tant que ces dispositions, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, prévoient que l'exécution d'une condamnation résultant d'une sentence arbitrale rendue en matière internationale peut faire l'objet d'une procédure de radiation du pourvoi à l'encontre d'un Etat étranger en dépit de l'immunité d'exécution dont bénéficie cet Etat étranger.
Sous l’énoncé du principe susvisé, le Conseil d’Etat, relevant par ailleurs qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus d'abrogation attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, retient que l'Etat d'Ukraine n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», La radiation de l'affaire, la péremption et la réinscription de l'affaire au rôle N° Lexbase : E3908EUB).
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