Réf. : Cass. com., 19 décembre 2018, n° 17-19.309, F-P+B (N° Lexbase : A6746YRB)
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N7107BXI
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par Vincent Téchené
le 09 Janvier 2019
► L'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission d'une créance prononcée à titre privilégié, à raison de l'inscription d'une hypothèque judiciaire, fait obstacle à l'action en nullité de cette inscription sur le fondement de l'article L. 632-1, I, 6° du Code de commerce (N° Lexbase : L7320IZ7), même en cas de report de la date de la cessation des paiements. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 19 décembre 2018 (Cass. com., 19 décembre 2018, n° 17-19.309, F-P+B N° Lexbase : A6746YRB).
En l’espèce, dans le cadre d’une liquidation judiciaire ouverte le 22 avril 2014, la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 26 mars précédent. Une banque a déclaré une créance garantie par une hypothèque judiciaire provisoire publiée le 28 février 2013, devenue définitive suivant inscription publiée le 9 septembre 2014, qui a été admise à titre privilégié. La date de la cessation des paiements ayant été reportée au 22 octobre 2012 par un jugement, devenu irrévocable, du 22 juin 2015, le liquidateur a assigné la banque en nullité de l'hypothèque judiciaire pour avoir été prise au cours de la période suspecte.
La cour d’appel fait droit à cette demande. Elle retient que l'admission au passif d'une liquidation judiciaire d'une créance à titre hypothécaire n'interdit pas au liquidateur judiciaire de se prévaloir des dispositions de l'article L. 632-1, I, du Code de commerce dès lors que la constitution d'hypothèque résultant d'un jugement de condamnation en application de l'article 2412 du Code civil (N° Lexbase : L2432LBP) est postérieure à la date de cessation des paiements et que la décision d'admission du juge-commissaire n'a pas autorité de chose jugée sur l'hypothèque inscrite. La banque s’est donc pourvue en cassation.
La Haute juridiction, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 632-1, I, 6° du Code de commerce et 1351 (N° Lexbase : L1460ABP), devenu 1355 (N° Lexbase : L1011KZH), du Code civil (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E1406EUM et N° Lexbase : E0514EXC).
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