Le Quotidien du 11 décembre 2018 : Sociétés

[Brèves] La non-concomitance des résolutions d’augmentation de capital et de proposition de réservation de capital aux salariés n’est pas une cause de nullité

Réf. : Cass. com., 28 novembre 2018, n° 16-28.358, FS-P+B (N° Lexbase : A9241YNL)

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[Brèves] La non-concomitance des résolutions d’augmentation de capital et de proposition de réservation de capital aux salariés n’est pas une cause de nullité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48927345-breves-la-non-concomitance-des-resolutions-draugmentation-de-capital-et-de-proposition-de-reservati
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par Gözde Lalloz

le 05 Décembre 2018

► Le vote sur la seule résolution proposant de réserver aux salariés une augmentation de capital, qui n’avait pas été soumise à la précédente assemblée décidant de l’augmentation de capital, suffit à régulariser cette dernière, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle délibération dessus. Telle est la décision de la Cour de cassation dans sa décision datée du 28 novembre 2018 (Cass. com., 28 novembre 2018, n° 16-28.358, FS-P+B N° Lexbase : A9241YNL).

En vertu de l’article de L. 225-129-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L5757ISZ), pour toute décision d'augmentation du capital par apport en numéraire, sauf si elle résulte d'une émission au préalable de valeurs mobilières donnant accès au capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à la réalisation d'une augmentation de capital dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 (N° Lexbase : L1278H99) et suivants  du Code du travail, lorsque la société a des salariés.

En l’espèce, une assemblée générale extraordinaire (AGE) avait décidé une augmentation de capital en numéraire en omettant de consulter les actionnaires conformément aux dispositions susvisées du Code de travail. Saisie par un salarié de la société en annulation de l’augmentation de capital, la Cour de cassation confirme la position de la cour d’appel d’Amiens qui, dans son arrêt daté du 3 novembre 2016 (CA Amiens, 3 novembre 2016, n° 15/06048 N° Lexbase : A6007SE9), a rejeté cette demande aux motifs qu’une AGE ultérieure se prononçant sur la seule résolution proposant de réserver aux salariés l’augmentation de capital suffisait à régulariser cette augmentation de capital, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle délibération sur cette première résolution (cf. l’Ouvrage "Droit des Sociétés" N° Lexbase : E7298CDN).

 

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