Réf. : Cass. civ. 1, 28 novembre 2018, n° 17-28.272, FS-P+B (N° Lexbase : A9300YNR)
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N6718BX4
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par Laïla Bedja
le 10 Décembre 2018
► Le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C comprend l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination virale ; il inclut notamment les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l'espérance de vie ainsi que la crainte des souffrances ; il comprend aussi le risque de toutes les affections opportunistes consécutives à la découverte de la contamination ; il comprend également les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle ; il comprend enfin les souffrances, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément provoqués par les soins et traitements subis pour combattre la contamination ou en réduire les effets ;
► les juges du fond doivent caractériser l’existence, après la date de guérison, d’un risque d’altération de l’état de santé lié à la contamination, justifiant la réparation d’un tel préjudice.
Tels sont les apports d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 28 novembre 2018 (Cass. civ. 1, 28 novembre 2018, n° 17-28.272, FS-P+B N° Lexbase : A9300YNR).
Dans cette affaire, une patiente a subi, en 1988, trois séances de sclérose de varices pratiquées par un médecin. A la suite de la découverte de contaminations par le virus de l’hépatite C chez un nombre important de patients soignés par ce praticien, la patiente a, en 2003, effectué, à la demande de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, un dépistage de l’hépatite C, qui a révélé une telle contamination. Après avoir sollicité une expertise en référé, elle a assigné en responsabilité et indemnisation les ayants droit du médecin décédé entre temps. La contamination a été imputée aux séances de sclérothérapie subies.
La cour d’appel (CA Bordeaux, 11 septembre 2017, n° 16/03870 N° Lexbase : A3747WR9) les condamnant à payer à la patiente, une indemnité au titre des souffrances endurées et une indemnité au titre du préjudice spécifique de contamination incluant les souffrances, les ayants droit ont formé un pourvoi en cassation.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt des juges du fond, la cour d’appel ayant réparé deux fois les éléments d’un même préjudice entraînant alors la violation de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe d’une réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
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