Le Quotidien du 29 octobre 2018 : Procédure pénale

[Brèves] Période de sûreté : conformité à la Constitution des dispositions de l’article 132-23 du Code pénal

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-742 QPC, du 26 octobre 2018 (N° Lexbase : A0702YIT)

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[Brèves] Période de sûreté : conformité à la Constitution des dispositions de l’article 132-23 du Code pénal. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48490363-breves-periode-de-surete-conformite-a-la-constitution-des-dispositions-de-lrarticle-132-23-du-code
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par June Perot

le 07 Novembre 2018

► Le premier alinéa de l'article 132-23 du Code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales (N° Lexbase : L4971HDH), est conforme à la Constitution ; le Conseil constitutionnel relève, d'abord, que la période de sûreté ne constitue pas une peine s'ajoutant à la peine principale, mais une mesure d'exécution de cette dernière, laquelle est expressément prononcée par le juge ;

 

► Elle ne s’applique de plein droit que si le juge a prononcé une peine privative de liberté, non assortie de sursis, supérieure ou égale à dix ans ; sa durée est alors calculée, en vertu du deuxième alinéa de l'article 132-23, en fonction du quantum de peine retenu par le juge ; ainsi, même lorsque la période de sûreté s'applique sans être expressément prononcée, elle présente un lien étroit avec la peine et l'appréciation par le juge des circonstances propres à l'espèce ;

 

► Enfin, en application du deuxième alinéa de l'article 132-23 du Code pénal, la juridiction de jugement peut, par décision spéciale, faire varier la durée de la période de sûreté dont la peine prononcée est assortie, en fonction des circonstances de l'espèce ; en l'absence de décision spéciale, elle peut avertir la personne condamnée des modalités d'exécution de sa peine. 

 

Ainsi a statué le Conseil constitutionnel dans une décision QPC rendue le 26 octobre 2018 (Cons. const., décision n° 2018-742 QPC, du 26 octobre 2018 N° Lexbase : A0702YIT).

 

Le Conseil avait été saisi de la question, par la Chambre criminelle, le 5 septembre 2018 (Cass. crim., 4 septembre 2018, n° 18-90.018, FS-D N° Lexbase : A7114X3U). Pour justifier ce renvoi, la Chambre criminelle relevait que le champ d'application de cette disposition avait été étendu lors de l'entrée en vigueur de la loi du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du Code pénal (N° Lexbase : L4794GU4), qui a créé l'article 132-23 de ce code. Elle relevait par ailleurs que le Conseil constitutionnel a modifié sa jurisprudence, qui étend le principe de nécessité des peines, résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme de 1789, à la période de sûreté (décision n° 86-215 DC du 3 septembre 1986, § 3). Cette extension du champ d'application de la règle et cette modification de la jurisprudence du Conseil constitutionnel pouvaient donc, selon la Cour, caractériser un changement des circonstances, au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (N° Lexbase : L0276AI3).

 

Le requérant faisait valoir que les dispositions contestées, en ce qu'elles prévoient l'application automatique d'une période de sûreté en cas de condamnation à une peine ferme privative de liberté d'une durée au moins égale à dix ans pour les infractions spécialement prévues par la loi, porteraient atteinte aux principes de nécessité et d'individualisation des peines.

 

Enonçant la solution susvisée, le Conseil déclare conforme à la Constitution ces dispositions. Il opère une distinction claire entre la peine et la mesure d’exécution de celle-ci et insiste particulièrement sur la marge de manœuvre conservée par le juge quant à la modulation qu’il peut faire de la peine.

 

La question de savoir si l’individualisation de la peine est un principe à valeur constitutionnelle s’est longtemps posée. Initialement considéré comme un principe ayant une valeur relative (Cons. const., décision n° 80-127 DC, du 20 janvier 1981 N° Lexbase : A8028ACC : «si la législation française a fait une place importante à l'individualisation des peines, elle ne lui a jamais conféré le caractère d'un principe unique et absolu prévalant de façon nécessaire et dans tous les cas sur les autres fondements de la répression pénale»), il a par la suite été reconnu non plus comme un simple objectif mais comme un principe à part entière (par ex. Cons. const., décision n° 2007-554 DC, du 9 août 2007 N° Lexbase : A6394DX4 et Cons. const., décision n° 2010-6/7 QPC, du 11 juin 2010 N° Lexbase : A8020EYP).

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