Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 18 octobre 2018, n° 420097, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9378YGG)
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N6106BXG
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par Yann Le Foll
le 26 Octobre 2018
► Dans le cadre d'une concession de service public mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l'acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l'ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique ;
► A l'expiration de la convention, les biens qui sont entrés, en application de ces principes, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l'exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu'elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public.
Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 octobre 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 18 octobre 2018, n° 420097, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9378YGG).
En l’espèce, les sommes requises pour l'exécution des travaux de renouvellement des biens nécessaires au fonctionnement du service public qui ont seulement donné lieu, à la date d'expiration du contrat, à des provisions, font également retour à la personne publique. Il en va de même des sommes qui auraient fait l'objet de provisions en vue de l'exécution des travaux de renouvellement pour des montants excédant ce que ceux-ci exigeaient, l'équilibre économique du contrat ne justifiant pas leur conservation par le concessionnaire.
Dès lors, la loi du pays n° 2018-16 LP/APF adoptée le 14 mars 2018 par l'Assemblée de la Polynésie française en prévoyant, notamment que les provisions pour renouvellement constituent un "financement de l'autorité délégante" et que toutes ces provisions qui demeurent non utilisées en fin de contrat doivent revenir au délégant, fixe des règles qui découlent du régime des concessions de service public sans méconnaître ni les libertés contractuelle et d'entreprendre, ni le droit de propriété, ni le principe de libre administration des collectivités territoriales, ni les principes de la commande publique. Elle n'est, par ailleurs, entachée à ce titre ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni de détournement de pouvoir.
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