Réf. : Cass. soc., 17 octobre 2018, n° 17-14.392, FS-P+B (N° Lexbase : A9890YGE)
Lecture: 2 min
N6093BXX
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Blanche Chaumet
le 26 Octobre 2018
► L'employeur qui met en œuvre une procédure de licenciement économique, alors qu’il n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel et sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 octobre 2018 (Cass. soc., 17 octobre 2018, n° 17-14.392, FS-P+B (N° Lexbase : A9890YGE).
En l’espèce, un salarié, engagé à compter du 13 juillet 2009 en qualité de responsable commercial par une société, a été licencié pour motif économique le 17 juin 2011 dans le cadre d’un licenciement économique collectif. Il a saisi la juridiction prud'homale, notamment d’une demande en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, sur le fondement de l’article L. 1235-15 du Code du travail (N° Lexbase : L8588LG8).
Pour confirmer le jugement ayant débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique, la cour d’appel (CA Versailles, 11 janvier 2017, n° 15/01263 N° Lexbase : A0891S77) retient que la société reconnaît ne pas avoir rempli ses obligations au titre de l’article L. 1235-15 du Code du travail mais que le salarié ne démontre pas la réalité d’un préjudice. A la suite de cette décision, l’employeur s’est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 1235-15 du Code du travail, ensemble l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L6821BH4), l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX), l’article 1382, devenu 1240, du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9) et l'article 8 § 1 de la Directive 2002/14/CE du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (N° Lexbase : L7543A8U) (cf. l’Ouvrage « Droit du travail» N° Lexbase : E9409ESB).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:466093