Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 27 septembre 2018, n° 17/10285, Infirmation (N° Lexbase : A2956X8Y)
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par Anne-Laure Blouet Patin
le 17 Octobre 2018
►Dans le silence du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), le règlement intérieur du barreau de Paris peut valablement préciser les modalités de désignation du doyen et la restriction qu'il apporte, en ce que le doyen doit être choisi parmi les présidents, membres actuels du conseil de l'Ordre, n'est pas contraire à une disposition légale ou réglementaire.
Tel est l’enseignement d’un arrêt de la cour d’appel de Paris, rendu le 27 septembre 2018 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 27 septembre 2018, n° 17/10285, Infirmation N° Lexbase : A2956X8Y).
Les articles 181 et 191 du décret du 27 novembre 1991, pour Paris, confient les fonctions du président du conseil de discipline au doyen des présidents des formations disciplinaires, sans que d'autres dispositions viennent apporter plus de précisions.
L’avocat poursuivi dans le cadre d’une procédure disciplinaire exposait que le décret du 27 novembre 1991 ne précisait pas ce qu'il entend par «doyen» mais qu'une interprétation littérale conduit à retenir qu'il s'agit du président de la formation disciplinaire le plus âgé ou le plus ancien au tableau, et que le doyen désigné par le barreau de Paris ne remplissait aucune de ces deux conditions. Il ajoutait que le RIBP ne pouvait modifier le décret en ajoutant une condition que celui-ci ne prévoit pas.
Le conseil de l'Ordre faisait valoir que le décret du 27 novembre 1991 est muet sur le conseil de discipline du barreau de Paris et que c'est donc le RIBP qui a été amené à préciser ses modalités de fonctionnement. Il déclarait que le doyen a été désigné conformément à l'article 72.1.2.3 qui mentionne que la formation de jugement plénière est présidée par le Bâtonnier doyen, membre du conseil de l'Ordre.
L'avis du ministère public était conforme à la position du conseil de l'Ordre sur le fond.
Pour la cour d’appel de Paris, la désignation du doyen en question était conforme aux règles du RIBP, doit être déclarée régulière (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9162ETI et N° Lexbase : E0092EUX).
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