Réf. : Cass. civ. 1, 10 octobre 2018, n° 17-20.441, F-P+B (N° Lexbase : A3262YGW)
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par Gözde Lalloz
le 17 Octobre 2018
► Il incombe aux juges de rechercher d'office le caractère abusif de la clause qui autorise la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues en cas de déclaration inexacte de la part de l'emprunteur. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans une décision datée du 10 octobre 2018 (Cass. civ. 1, 10 octobre 2018, n° 17-20.441, F-P+B N° Lexbase : A3262YGW).
En l’espèce, un contrat de prêt contenait une clause qui permettait au banquier prêteur de résilier à son gré, sans contrôle du juge et avec un préavis de quinze jours, le prêt consenti, lorsque l'emprunteur faisait une déclaration inexacte concernant les factures acquittées. La Cour a jugé que l’application de cette clause était abandonnée à l'entière discrétion du banquier prêteur et qu’elle ne laissait à l'emprunteur aucune possibilité de faire valoir les raisons ou les circonstances particulières de ses déclarations. Dès lors, elle a estimé que cette clause engendrait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et devait être réputée abusive donc non écrite au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L3278K9B).
Ainsi, la Cour de cassation a jugé dans cette affaire que la clause de dénonciation d’un prêt permettant au banquier prêteur de résilier de façon discrétionnaire le prêt consenti, sans contrôle du juge, relevait de la catégorie des clauses abusives (cf. l’Ouvrage «Droit bancaire» N° Lexbase : E2201AHY).
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