Réf. : CA Caen, 11 septembre 2018, n° 17/02017, Confirmation (N° Lexbase : A7697X3H)
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par Anne-Laure Blouet Patin
le 19 Septembre 2018
►Un honoraire complémentaire de résultat peut être assis sur la somme accordée en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG).
Tel est l’enseignement d’un arrêt de la cour d’appel de Caen, rendu le 11 septembre 2018 (CA Caen, 11 septembre 2018, n° 17/02017, Confirmation N° Lexbase : A7697X3H).
Dans cette affaire, la cliente contestait le montant des honoraires réclamé par son avocat, soulevant l'illicéité et la nullité de la stipulation fondant la facturation et demandant de taxer la somme due à 10 % des condamnations prononcées à son profit. Elle soutenait que l'honoraire de résultat ne pouvait être fixé que sur la base du principal sollicité et obtenu en justice.
Or, selon la cour, la cliente ajoute une condition au texte qui n'interdit nullement d'asseoir un honoraire complémentaire sur la somme accordée en vertu de l'article 700.
L'honoraire litigieux, stipulé comme étant lié au succès de l'action engagée et complémentaire à la rémunération des prestations effectuées, répond ainsi parfaitement aux exigences de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971(N° Lexbase : L6343AGZ).
L'exception de nullité de la clause est donc rejetée.
L’avocat ayant librement choisi de percevoir l'indemnité de l’article 700, qui lui est plus favorable. En outre, l'avocat étant soumis à la TVA, c'est donc à juste titre qu'il a soumis le montant de la rémunération restant due au taux de TVA en vigueur (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E4929E4C).
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