Le délai pour former un pourvoi en cassation, interrompu par la demande d'aide juridictionnelle, recommence à courir à compter de la notification de la décision de rejet sur recours d'une telle demande. Le fait de former une seconde demande d'aide juridictionnelle n'a pas pour effet d'interrompre une nouvelle fois le délai de pourvoi. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 8 septembre 2011 (Cass. civ. 2, 8 septembre 2011, n° 10-17.907, FS-P+B
N° Lexbase : A5451HX8 ; voir déjà, en ce sens, Cass. civ. 2, 14 octobre 2010, n° 09-15.306, FS-P+B
N° Lexbase : A8631GBB). En l'espèce, M. B. a sollicité, le 27 mars 2008, le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre deux arrêts rendus les 8 janvier et 11 mars 2008. La caducité de cette demande a été constatée par une décision notifiée le 29 décembre 2008. Le 27 janvier 2009, il a présenté une nouvelle demande d'aide juridictionnelle qui a été rejetée, après recours, par une décision du 4 février 2010, notifiée le 25 mars 2010. M. B. s'est pourvu en cassation le 21 mai 2010 contre les deux arrêts précités. Pour déclarer irrecevable son pourvoi, la Haute juridiction énonce, au visa de l'article 612 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6770H7U), ensemble les articles 39 et 42 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (
N° Lexbase : L0627ATE), que la seconde demande d'aide juridictionnelle de M. B. n'a pu avoir pour effet d'interrompre une nouvelle fois le délai de pourvoi qui avait recommencé à courir à compter de la notification de la décision constatant la caducité de la première demande. Partant le pourvoi est donc tardif et irrecevable.
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