Le Quotidien du 3 août 2011 : Baux d'habitation

[Brèves] Date de réception de la notification d'un congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception

Réf. : Cass. civ. 3, 13 juillet 2011, n° 10-20.478, FS-P+B (N° Lexbase : A0492HW7)

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le 29 Août 2011

En vertu des articles 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH) et 669 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6846H7P), ensemble l'article 670 du même code (N° Lexbase : L6848H7R), le délai de préavis applicable au congé court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier de justice ; la date de réception d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. Dans un arrêt rendu le 13 juillet 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la date de réception de la notification d'un congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par le service de la poste lors de la remise de la lettre à son destinataire (Cass. civ. 3, 13 juillet 2011, n° 10-20.478, FS-P+B N° Lexbase : A0492HW7). En l'espèce, les consorts H. avaient fait l'acquisition d'un immeuble sur lequel avaient été consentis deux baux à usage d'habitation. Mme R., l'une des locataires, n'ayant pas déféré au congé qui lui avait été délivré, antérieurement à la vente, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par l'agence immobilière, au nom des précédents propriétaires, les acquéreurs, arguant de l'irrégularité de ce congé, avaient assigné la société en réparation de leur préjudice. Pour rejeter la demande, la cour d'appel avait retenu qu'au sens des dispositions de l'article 15 de la loi de 1989, le terme de réception du congé par le locataire emporte la connaissance par celui-ci de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le bailleur, qu'en effet cet article parle de réception et non pas de remise effective au locataire, que donc la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception emporte connaissance par le destinataire du courrier dès lors que, par la suite, il refuse de prendre réception de ce même courrier, et que cette disposition serait vidée de tout effet si elle conditionnait l'effectivité du congé à la remise effective du courrier au locataire ce qui aurait pour effet de laisser au seul locataire la maîtrise de la validité de ce congé en acceptant ou en refusant la remise effective de ce courrier (CA Montpellier, 6 avril 2010, n° 09/03098 N° Lexbase : A8610GLH). Selon les juges de Montpellier, tel était le cas d'espèce puisqu'il était constant que le courrier adressé à Mme R. était revenu à son expéditeur avec la mention non réclamé retour à l'envoyeur , alors même que ce courrier avait été présenté à la destinataire le 21 décembre 2005. Mais cette solution est censurée par la Cour suprême, après avoir énoncé le principe rappelé ci-dessus.

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