Le Quotidien du 3 août 2011 : Fiscalité financière

[Brèves] Distributions occultes : le fait que l'administration ait prononcé le dégrèvement des pénalités de mauvaise foi infligées au bénéficiaire des sommes redressées n'emporte pas reconnaissance du défaut d'intention de recevoir une libéralité

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 19 juillet 2011, n° 327762, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3147HWH)

Lecture: 1 min

N7224BSD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Distributions occultes : le fait que l'administration ait prononcé le dégrèvement des pénalités de mauvaise foi infligées au bénéficiaire des sommes redressées n'emporte pas reconnaissance du défaut d'intention de recevoir une libéralité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4757611-breves-distributions-occultes-le-fait-que-ladministration-ait-prononce-le-degrevement-des-penalites-
Copier

le 29 Août 2011

Aux termes d'une décision rendue le 19 juillet 2011, le Conseil d'Etat retient que le prononcé, par l'administration fiscale, du dégrèvement des sanctions pour mauvaise foi, n'emporte pas reconnaissance du défaut d'intention de recevoir une libéralité ayant animé le contribuable qui a majoré le prix de cession des titres qu'il possédait. En l'espèce, le directeur technique d'une société anonyme (SA) a cédé à une autre société la totalité de sa participation dans la SA. L'administration a estimé que le prix payé avait été délibérément majoré, sans contrepartie, par rapport à la valeur vénale de ces titres et que le cédant avait bénéficié d'une libéralité. Le juge suprême considère que l'administration ne reconnaît pas que le contribuable n'a pas eu l'intention de recevoir une libéralité du seul fait qu'elle a prononcé le dégrèvement des pénalités de mauvaise foi qu'elle lui avait infligées. De plus, compte tenu de l'importance de la surévaluation des actions cédées, des fonctions de directeur technique que le cédant occupait au sein de la société, qui employait environ 50 salariés, il est prouvé qu'il ne pouvait légitimement ignorer la valeur réelle des parts qu'il a cédées. Ainsi, l'administration établit, alors même que le cédant ne détenait que 1 % du capital de la société, l'intention pour la société cessionnaire d'octroyer, et pour le cédant, de recevoir, une libéralité (CE 10° et 9° s-s-r., 19 juillet 2011, n° 327762, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3147HWH) .

newsid:427224

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus