Dans un arrêt du 7 juillet 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation déclare que, selon l'article 1992 du Code civil (
N° Lexbase : L2215ABN), le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Elle ajoute que le mandataire d'une société de courtage, exerçant une activité d'intermédiaire en assurance, est, à ce titre, personnellement tenu envers ses clients d'un devoir d'information et de conseil qui ne s'achève pas avec le remise de la notice d'information et que, d'autre part, le renvoi fait par l'article L. 511-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L9783HE3) à l'article 1384 du Code civil (
N° Lexbase : L1490ABS) a, pour seul objet, de faire bénéficier le client du mandataire d'un courtier de la garantie de ce dernier et non d'exonérer ce mandataire de sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers (Cass. civ. 2, 7 juillet 2011, n° 10-21.719, FS-P+B
N° Lexbase : A9678HUY).
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