Le Haut conseil du commissariat aux comptes a été saisi de deux situations relatives aux diligences du commissaire aux comptes dans les comités d'entreprise qui soulèvent des questions de principe. La première situation pose la question de savoir si le commissaire aux comptes d'entreprise doit mettre en oeuvre la procédure d'alerte lorsqu'à l'occasion de sa mission il relève des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du comité d'entreprise. La seconde, celle de la nature des diligences à mettre en oeuvre par le commissaire aux comptes pour "approuver" le bilan du comité d'entreprise au regard de la mission de contrôle légal confiée aux commissaires aux comptes. Dans le cadre d'une délibération du 9 juillet 2011 (HCCC, délibération n° 2011-08, 9 juin 2011, diligences du commissaire aux comptes dans les comités d'entreprise
N° Lexbase : X9403AI4), le HCCC a relevé qu'il ressort de la lecture combinée des articles L. 2323-84 (
N° Lexbase : L2951H98) et R. 2323-37 (
N° Lexbase : L2824H9H) du Code du travail que le commissaire aux comptes qui "approuve" le bilan du comité d'entreprise est le commissaire aux comptes de l'entité. Le Haut conseil relève à cet égard que cette situation peut être porteuse de conflit d'intérêts. Il constate par ailleurs que les textes ne permettent pas d'apprécier les modalités de mise en oeuvre de cette mission, ni d'en comprendre l'articulation avec la mission de certification des comptes par le commissaire aux comptes du comité d'entreprise. Compte tenu des difficultés d'interprétation des textes portant sur les deux situations précitées et des problématiques de mise en oeuvre qui en découlent, le Haut conseil estime nécessaire de poursuivre la réflexion en lien avec l'ensemble des pouvoirs publics aux fins d'examiner l'opportunité d'apporter toute clarification utile pour en assurer la bonne application par les professionnels.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable