Réf. : Cass. civ. 2, 14 juin 2018, n° 17-21.149, F-P+B (N° Lexbase : A3261XR9)
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par Marie Le Guerroué
le 21 Juin 2018
►N’a pas été régulièrement convoqué à l’audience d’appel, en matière de contentieux des honoraires, l’avocat dont la convocation a été retournée avec la mention «pli avisé et non réclamé». Ainsi statue la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 juin 2018 (Cass. civ. 2, 14 juin 2018, n° 17-21.149, F-P+B N° Lexbase : A3261XR9).
En l’espèce, un client avait confié la défense de ses intérêts à un avocat dans un litige immobilier et une convention d'honoraires avait été signée. Le client avait, par la suite, saisi le Bâtonnier de l'Ordre d’une contestation des honoraires de l’avocat. Celui-ci avait fixé les honoraires dus. Le client avait alors formé un recours contre la décision.
Pour accueillir le recours, fixer les honoraires ordonner à l’avocat de restituer une somme d’argent, l’ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes (CA Rennes, 9 mai 2017, n° 16/00581 N° Lexbase : A4700WES) énonçait que celui-ci avait été convoqué à l'audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle énonçait aussi que la lettre avait été retournée avec la mention «pli avisé et non réclamé» et qu’il avait, par conséquent, été régulièrement convoqué.
La deuxième chambre civile rend sa décision au visa des articles 670-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6848H7R), dans sa version antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L6850H7T) et 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID). Elle rappelle que le premier de ces textes énonce qu’en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6848H7R), le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification et, qu'il résulte du second de ces textes, que le premier président de la cour d'appel, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, doit entendre contradictoirement l'avocat et son client.
Elle en déduit la solution susvisée et censure, par conséquent, la décision litigieuse (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat» N° Lexbase : E4954E4A et N° Lexbase : E4955E4B).
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