Réf. : Cass. crim., 13 juin 2018, n° 17-83.893, FS-P+B (N° Lexbase : A3194XRQ)
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N4587BX8
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par Marie Le Guerroué
le 20 Juin 2018
► La chambre de l’instruction saisie d’un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 (N° Lexbase : L6393ISL) à 706-158 (N° Lexbase : L9508IYS) du Code de procédure pénale, qui, pour justifier d’une telle mesure, s’appuie sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s’assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante. Telle est la solution rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 13 juin 2018 au visa de l’article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) (Cass. crim., 13 juin 2018, n° 17-83.893, FS-P+B N° Lexbase : A3194XRQ ; v., aussi, dans cette même affaire, Cass. crim., 31 janvier 2018, n° 17-83.893, F-D N° Lexbase : A7648XDM).
Pour rejeter l’exception de nullité tirée de l’absence de mise à disposition du demandeur de pièces autres que l’ordonnance de saisie et les réquisitions du procureur général, la cour d’appel avait considéré qu’en application des dispositions de l’article 706-153, alinéa 2, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9509IYT), l’appelant ne pouvait prétendre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il contestait et qu’il avait eu connaissance des faits à travers l’ordonnance déférée et les réquisitions du ministère public qui détaillaient les éléments du dossier le concernant.
La Chambre criminelle considère qu’en prononçant ainsi, sans s’assurer que l’intéressé avait été destinataire d’une copie de la plainte de l’administration fiscale sur laquelle elle se fondait pour confirmer la saisie contestée, la chambre de l’instruction a méconnu le texte et le principe susvisés.
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