Le Quotidien du 8 février 2018 : Actes administratifs

[Brèves] Modifications d'une disposition législative ou réglementaire soumise à consultation postérieurement à celle-ci : pas de nouvelle procédure de consultation

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 29 janvier 2018, n° 412210, 412256, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7423XBK)

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par Yann Le Foll

le 12 Février 2018

L'organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'un texte doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par ce texte. Dès lors, dans le cas où, après avoir recueilli son avis, l'autorité compétente pour prendre le texte envisage d'apporter à son projet des modifications, elle ne doit procéder à une nouvelle consultation de cet organisme que si ces modifications posent des questions nouvelles. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 29 janvier 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 29 janvier 2018, n° 412210, 412256, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7423XBK).

En l'espèce, la Haute juridiction fait application de ce principe à la publication préalable des projets d'actes réglementaires de l'Etat ayant une incidence directe et significative sur l'environnement (C. env., art. L. 120-1 N° Lexbase : L8089K9H et L. 123-19-1 N° Lexbase : L8061K9G), et spécialement à un arrêté n'autorisant que la seule détention des grands dauphins déjà régulièrement détenus par les établissements dûment autorisés sur le territoire national à la date de l'arrêté et ne permettant plus leur reproduction, conduisant, ainsi, à l'extinction à terme de leur présence au sein de ces établissements.

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