Le Quotidien du 7 février 2018 : Bancaire

[Brèves] Preuve par le client de la remise de fonds par le truchement d'un guichet automatique mis en place par l'établissement bancaire

Réf. : Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-19.866, F-P+B (N° Lexbase : A8650XBY)

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par Fatima Khachani

le 12 Février 2018

La clause qui prive le client d'un établissement bancaire de la possibilité de faire la preuve par tout moyen de la remise de fonds par le truchement d'un guichet automatique est abusive. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 24 janvier 2018 (Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-19.866, F-P+B N° Lexbase : A8650XBY).

En l'espèce, la cliente d'un établissement bancaire procède au dépôt d'une somme d'argent via le dispositif automatique mis en place par ledit établissement. La somme n'est pas créditée sur son compte. Le bordereau de remise stipule une clause selon laquelle la remise de fonds par le truchement d'un guichet automatique ne donne lieu qu'à la délivrance d'un ticket mentionnant pour mémoire la somme prétendument remise et que le client ne peut prétendre établir la preuve du montant du dépôt par la simple production dudit ticket.

La solution précitée de la Cour de cassation fait échos à la recommandation de la Commission des clauses abusives (Recommandation Commission des clauses abusives, recommandation n° 05-02, 14 avril 2005, relative aux conventions de compte de dépôt N° Lexbase : X3960ADZ) qui rappelle que doit être supprimée la clause qui prévoit que le montant du dépôt à un guichet automatique sera fixé exclusivement par l'inventaire de la banque, sans laisser au client la possibilité de rapporter la preuve de la véracité des mentions du ticket de dépôt (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8973EQE).

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