Le Quotidien du 7 février 2018 : Droit rural

[Brèves] Prescription de l'action en résiliation du bail rural pour cession ou sous-location prohibée : précisions importantes de la Cour de cassation

Réf. : Cass. civ. 3, 1er février 2018, n° 16-18.724, FS-P+B (N° Lexbase : A4781XC3)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 12 Février 2018

Il résulte des articles L. 411-31, II, 1 (N° Lexbase : L8924IWG), et L. 411-35 (N° Lexbase : L4458I4U) du Code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC) que la cession du bail rural et la sous-location constituent des manquements à une prohibition d'ordre public ouvrant au bailleur le droit d'agir en résiliation à tout moment dans les limites de la prescription quinquennale ; la prescription ne commence à courir qu'à compter de la cessation du manquement imputé au preneur et tenant à la cession du bail ou à une sous-location, et non à compter de la date à laquelle le bailleur a eu connaissance dudit manquement. Telles sont les précisions apportées par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 1er février 2018 (Cass. civ. 3, 1er février 2018, n° 16-18.724, FS-P+B N° Lexbase : A4781XC3).

En l'espèce, par acte du 30 juillet 2001, Mme D. et son fils avaient donné à bail à M. B. des parcelles agricoles. Mme D. était décédée en 2006 ; par déclaration du 29 juillet 2013, M. et Mme Maurice D. avaient saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail et expulsion du preneur pour défaut d'exploitation personnelle et sous-location ou coexploitation avec son beau-frère. Pour déclarer prescrite l'action introduite par le bailleur, la cour d'appel de Riom avait retenu que la demande avait été présentée plus de cinq ans après la date à laquelle il avait eu connaissance de l'exploitation conjointe de ses terres par un tiers au bail et que la loi du 17 juin 2008 avait fait courir un nouveau délai de même durée venu à expiration le 19 juin 2013, antérieurement à la saisine du tribunal (CA Riom, 4 avril 2016, n° 15/01395 N° Lexbase : A2134RBN).

A tort, selon la Cour de cassation qui, par un moyen relevé d'office, retient la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit rural" N° Lexbase : E9068E9Q).

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