Le Quotidien du 12 mai 2011 : Copropriété

[Brèves] Une clause déclarée non écrite par le juge est censée ne jamais avoir existé

Réf. : Cass. civ. 3, 28 avril 2011, n° 10-20.514, FS-P+B (N° Lexbase : A2696HQW) ; Cass. civ. 3, 28 avril 2011, n° 10-14.298, FS-P+B N° Lexbase : A2697HQX

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le 14 Mai 2011

La clause du règlement de copropriété qui est déclarée non écrite par le juge est censée ne jamais avoir existé ; en revanche la clause litigieuse doit recevoir application tant qu'elle n'a pas été déclarée non écrite par une décision de justice exécutoire. Telles sont les solutions dégagées par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans deux arrêts rendus le 28 avril 2011 (Cass. civ. 3, 28 avril 2011, n° 10-20.514, FS-P+B N° Lexbase : A2696HQW, déjà en ce sens : Cass. civ. 3, 9 mars 1988, n° 86-17.869 N° Lexbase : A7782AAH ; et Cass. civ. 3, 28 avril 2011, n° 10-14.298, FS-P+B N° Lexbase : A2697HQX). Dans la première affaire, une SCI, propriétaire de lots de copropriété, avait assigné le syndicat des copropriétaires pour que soit annulée l'assemblée générale des copropriétaires dont les deux scrutateurs n'avaient pas été élus mais désignés conformément à la clause du règlement de copropriété qui stipulait que ceux-ci seraient d'office ceux qui détenaient le plus de tantièmes, et que soit déclarée non écrite cette clause du règlement de copropriété. Pour rejeter la demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires tout en déclarant non écrite la clause du règlement de copropriété, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait retenu que les clauses du règlement de copropriété devant recevoir application tant qu'elles n'ont pas été déclarées non écrites par une décision de justice exécutoire, et les décisions invoquées à ce titre par la SCI étant postérieures à la tenue de l'assemblée critiquée, l'assemblée générale du 24 août 2007 ne pouvait être annulée de ce chef (CA Aix-en-Provence, 4ème ch., 2 avril 2010, n° 09/07822 N° Lexbase : A5530E7X). La décision est censurée par la Cour suprême qui relève qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la clause était réputée non écrite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 24 (N° Lexbase : L4824AH7) et 43 (N° Lexbase : L4850AH4) de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 15 (N° Lexbase : L5501IGT) du décret du 17 mars 1967. Dans la seconde affaire, et à propos de la même clause, la Haute juridiction retient, en revanche, qu'en ayant relevé que la clause litigieuse du règlement de copropriété n'avait jamais été déclarée non écrite par une décision de justice exécutoire, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une telle demande, en a exactement déduit qu'elle devait recevoir application.

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