Jurisprudence : Cass. civ. 3, 09-03-1988, n° 86-17.869, Rejet .

Cass. civ. 3, 09-03-1988, n° 86-17.869, Rejet .

A7782AAH

Référence

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 9 Mars 1988
Rejet .
N° de pourvoi 86-17.869
Président M. Monégier du Sorbier

Demandeur Société civile immobilière Carlina
Défendeur syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Pradets au Mont-Dore .
Rapporteur M. Y
Avocat général Mme Ezratty
Avocats MM X, X .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le premier moyen
Attendu que la SCI Carlina, propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 9 juillet 1986) de l'avoir condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Pradets au Mont-Dore " le solde du montant des charges de chauffage pour l'exercice 1984 et les appels de fonds pour 1985, alors, selon le moyen, que " viole l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel qui condamne un copropriétaire à payer des charges de chauffage selon un système de répartition différent de celui prévu au règlement de copropriété dont les dispositions s'imposent à tous tant qu'il n'a pas été modifié soit en justice soit dans les conditions d'ordre public prévues à l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965, peu important les délibérations antérieures dès lors qu'elles n'ont pas eu pour effet de modifier le règlement de copropriété " ;
Mais attendu qu'une décision d'assemblée générale étant opposable aux copropriétaires tant qu'elle n'a pas été annulée, l'arrêt, qui retient que l'assemblée générale des copropriétaires du 11 mai 1985 a approuvé les comptes du syndic, sans se prononcer sur le principe de la répartition des charges fixé par des décisions antérieures de 1970 et 1973, non contestées, est, par ces seuls motifs, légalement justifié ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis
Attendu que la SCI fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré le syndicat des copropriétaires recevable en sa demande en annulation partielle d'un règlement de copropriété établi en violation des dispositions de l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 et en établissement d'une nouvelle répartition des charges, alors, selon le moyen, que " d'une part, le syndicat de copropriété n'a qualité pour agir en justice que dans la limite de l'objet que lui impartit l'article 14 de la loi (savoir la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes) tandis que l'obligation du copropriétaire de contribuer aux charges de l'immeuble se trouve en relation directe avec les conditions de jouissance de son lot ; qu'il ressort de l'article 11, alinéa 1, de la loi que " sous réserve des dispositions de l'article 12 (action en révision), la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires " ; qu'il s'ensuit que le syndicat de copropriété, qui n'a donc pas qualité pour modifier la répartition des charges telle qu'arrêtée par le règlement de copropriété, n'a pas non plus qualité pour solliciter en justice l'annulation de la clause dudit règlement et l'établissement d'une nouvelle répartition des charges, s'agissant d'une action personnelle ouverte au seul copropriétaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes susvisés et fait une fausse application des articles 15 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, et alors que, d'autre part, la loi du 10 juillet 1965 fixant " le statut de la copropriété des immeubles bâtis " déroge au droit commun de l'article 2262 du Code civil et que son article 42 institue en la matière une prescription maximum de dix ans, à laquelle se trouve donc soumis tout litige compris dans le champ d'application de cette loi ; qu'en décidant le contraire et en soumettant à la prescription
trentenaire l'action visée à l'article 43 de la loi de 1965, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Mais attendu qu'une clause réputée non écrite étant censée n'avoir jamais existé, le syndicat des copropriétaires, comme tout copropriétaire intéressé, peut, à tout moment, faire constater l'absence de conformité des clauses du règlement de copropriété aux dispositions légales et établir une répartition des charges conforme à ces dispositions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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