Le RSI n'étant pas une entreprise, son activité ne peut être considérée comme économique au sens du droit communautaire. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 4 mai 2011, par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 4 mai 2011, n° 10-11.951, F-P+B+I
N° Lexbase : A7125HPL).
Dans cette affaire, M. X, domicilié dans le département de la Savoie, est affilié au régime obligatoire d'assurance vieillesse, invalidité, décès des artisans. Il a formé opposition à la contrainte que la caisse nationale du régime sociale des indépendants (RSI) lui a fait délivrer pour avoir paiement de cotisations vieillesse. M. X fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry d'avoir validé la contrainte. Pour la Haute juridiction, "
ayant relevé que le RSI concourait à la gestion du service public de la Sécurité sociale fondée sur le principe de solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif et que la contrainte objet du litige concernait les cotisations du régime légal et obligatoire de Sécurité sociale, la cour d'appel en a exactement déduit que, dans l'exercice de cette seule fonction à caractère social, le RSI n'était pas une entreprise et que cette activité ne pouvait être considérée comme économique au sens du droit communautaire ni violer les règles du droit des abus de position dominante" (sur le nouveau régime social des indépendants, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E9182D3H).
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