Le Quotidien du 24 octobre 2017 : Successions - Libéralités

[Brèves] Calcul de la réserve : modalités d'évaluation d'une donation avec charge

Réf. : Cass. civ. 1, 11 octobre 2017, n° 16-21.692, FS-P+B (N° Lexbase : A8237WUM)

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le 25 Octobre 2017

Lorsqu'une donation est assortie, au profit du donateur, d'une obligation de soins, seul l'émolument net procuré par la libéralité doit être compris dans la masse de calcul de la réserve, le montant de la charge devant être déterminé en considération du manque à gagner ou des frais que son exécution a générés pour le donataire. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 11 octobre 2017 (Cass. civ. 1, 11 octobre 2017, n° 16-21.692, FS-P+B N° Lexbase : A8237WUM).

En l'espèce, Mme M. était décédée le 19 juillet 2003, laissant pour lui succéder ses deux enfants, issus de son union avec M. B., prédécédé. Mme M. et M. B. avaient consenti plusieurs donations à leurs enfants ainsi qu'à leurs petites-filles, Mme R. et Mme P.. Cette dernière avait ainsi reçu, par acte du 29 août 1997, la nue-propriété d'un immeuble, à charge de soigner les donateurs et de leur apporter l'assistance nécessaire. Le fils avait assigné sa soeur et ses nièces en liquidation et partage de la succession de Mme M. et en réduction des libéralités excédant la quotité disponible. Mme P. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes de rejeter sa demande au titre de la charge de soins prévue à la donation du 29 août 1997 (CA Nîmes, 2 juin 2016, n° 14/03172 N° Lexbase : A4513RRL).

Elle n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui énonce la règle précitée. Elle approuve alors la cour d'appel ayant constaté, d'une part, que la donation consentie à Mme P. contenait une clause obligeant la donataire à soigner, tant en santé qu'en maladie, les donateurs ou survivant d'eux, d'autre part, que celle-ci était salariée de ses grands-parents, puis de sa grand-mère pour assurer la gestion locative d'appartements meublés et que, pour faciliter cet exercice professionnel, un logement était mis à sa disposition dans la résidence ; la cour relevait que la donataire assurait son obligation de soins pendant son temps de travail, sans que l'accomplissement de cette obligation n'excède des secours ponctuels, dès lors que les grands-parents donateurs bénéficiaient de l'assistance d'infirmiers et d'employés de maison que leurs moyens financiers leur permettaient d'assumer ; elle ajoutait que Mme P. ne justifiait pas ni même n'exposait quelles étaient les charges que le respect de l'obligation de soins avait pu générer. Aussi, selon la Cour suprême, ayant procédé à la recherche prétendument omise et répondu aux conclusions dont elle était saisie, les juges d'appel avaient pu en déduire que la charge de soins ne donnait lieu à aucune déduction pour le calcul de la réserve.

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