En méconnaissant la règle selon laquelle la collaboratrice a droit pendant son congé maternité au maintien intégral de la rétrocession d'honoraires, un avocat a commis des manquements graves flagrants aux règles professionnelles, au sens de l'article 14.4.1, alinéa 3, du RIN (
N° Lexbase : L4063IP8), en sorte que la rupture du contrat de collaboration lui est imputable et que sa collaboratrice était dispensée d'observer le délai de prévenance. En effet, le cabinet doit assurer l'avance de la rétrocession d'honoraires de la collaboratrice pendant son congé maternité sans anticiper sur la déduction des indemnités que le collaborateur perçoit des différents organismes ; ce n'est que dans un second temps que le collaborateur reverse au cabinet les indemnités affectées à la diminution de la rétrocession d'honoraires.
Tels sont les enseignements d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon, rendu le 28 septembre 2017 (CA Lyon, 28 septembre 2017, n° 16/04122
N° Lexbase : A3342WTX).
Dans cette affaire, un avocat s'est abstenu de rétrocéder à sa collaboratrice enceinte, puis dans le cadre de sa maternité, le moindre honoraire, motifs pris notamment de la nécessité d'opérer la déduction de l'allocation de repos maternel. La cour rappelle que le recueil de règles applicables en matière de collaboration libérale adopté par le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Lyon le 28 novembre 2007, dispose dans son avis n° 5, relatif à la maternité, que pendant la période de suspension du contrat de collaboration visée à l'article 14-3 du RIN, la collaboratrice bénéficie du maintien intégral de sa rétrocession d'honoraires, sous déduction des indemnités éventuellement versées par les différents organismes de prévoyance collectives du barreau ou individuelles obligatoires ; l'avis précise que l'allocation de repos maternel, considérée comme une prime forfaitaire de naissance, n'est pas à déduire de la rétrocession d'honoraires. Une telle retenue était donc injustifiée. De plus, en écrivant à sa collaboratrice qu'il concevait "
aisément que la naissance intervenue et [son]
état précédent celle-ci ces dernières semaines ait pu perturber [son]
appréciation", l'avocat a tenu des propos discriminatoires et constitutifs d'une atteinte flagrante au principe de délicatesse et de dignité contenu dans le serment d'avocat (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9276ETQ).
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