Le Quotidien du 9 mars 2017 : Autorité parentale

[Brèves] Enlèvement international d'enfant : non-lieu à renvoi à la CJUE d'une question préjudicielle portant sur l'article 373-6-2 du Code civil relatif à l'interdiction de sortie du territoire prononcée par le JAF

Réf. : Cass. civ. 1, 8 mars 2017, n° 15-26.664, F-P+B+I (N° Lexbase : A5866TTG)

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[Brèves] Enlèvement international d'enfant : non-lieu à renvoi à la CJUE d'une question préjudicielle portant sur l'article 373-6-2 du Code civil relatif à l'interdiction de sortie du territoire prononcée par le JAF. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/38648571-brevesenlevementinternationaldenfantnonlieuarenvoialacjuedunequestionprejudiciellep
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 10 Mars 2017

En l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'UE, il n'y a pas lieu de saisir la CJUE d'une question préjudicielle portant sur la compatibilité de l'article 373-2-6 du Code civil (N° Lexbase : L7178IMS) avec le droit de l'UE. C'est en ce sens que s'est prononcée la Cour de cassation le 8 mars 2017 (Cass. civ. 1, 8 mars 2017, n° 15-26.664, F-P+B+I N° Lexbase : A5866TTG). Après la séparation de M. Z, de nationalité française, et Mme X, de nationalité britannique, le JAF avait, le 12 avril 2012, fixé la résidence des enfants au domicile de M. Z et organisé le droit de visite et d'hébergement de Mme X. Un arrêt avait confirmé ce jugement mais dit que le droit de visite et d'hébergement s'exercerait uniquement sur le territoire français et ordonné l'interdiction de sortie du territoire des enfants sans l'autorisation des deux parents. Le 12 août 2014, Mme X, qui résidait désormais en Angleterre, avait assigné M. Z afin de voir la résidence des enfants transférée à son domicile. Elle faisait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de l'interdiction de sortie du territoire français des enfants. Pour rejeter le pourvoi, la Cour suprême relève, d'abord, que l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire sans l'accord des deux parents, prévue à l'article 373-2-6, alinéa 3, est nécessaire à la protection des droits et libertés d'autrui en ce qu'elle vise à préserver les liens des enfants avec leurs deux parents et à prévenir les déplacements illicites, conformément aux objectifs poursuivis par le Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 (N° Lexbase : L0159DYK) et la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ; elle est également proportionnée aux buts poursuivis, dès lors que, n'interdisant la sortie du territoire de l'enfant que faute d'accord de l'autre parent, elle n'est pas absolue, et que, pouvant faire l'objet d'un réexamen à tout moment par le juge, elle n'est pas illimitée dans le temps ; il en résulte qu'en prononçant une telle mesure, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de libre circulation. Ensuite, selon la Cour, après avoir relevé que Mme X, qui réside en Angleterre, avait refusé de restituer les mineurs au père pendant quatre mois en 2012, seule la décision prise par les juges anglais l'ayant contrainte à exécuter le jugement, puis qu'en août 2014, elle ne les avait ramenés que cinq jours après la date convenue, c'est par une appréciation souveraine de la situation familiale que la cour d'appel, prenant en considération la nécessité pour les enfants de maintenir des relations avec chacun des parents et le risque pouvant affecter la continuité et l'effectivité de ces liens, avait ordonné l'interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents. En conséquence, en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'UE, il n'y a pas lieu de saisir la CJUE d'une question préjudicielle (cf. l’Ouvrage "L'autorité parentale" N° Lexbase : E4945E4W).

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