Le débiteur, n'étant pas autorisé par l'article L. 632-4 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3395ICQ) à agir en annulation d'actes accomplis pendant la période suspecte, ne l'est pas davantage à former appel de la décision qui a statué sur une demande d'annulation. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 mars 2017 (Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-18.495, F-P+B+I
N° Lexbase : A5863TTC). En l'espèce, après le prononcé du redressement judiciaire d'une SCI, le mandataire judiciaire a, sur le fondement de l'article L. 632-2 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3422ICQ), agi en annulation d'une saisie-attribution qu'une banque avait fait pratiquer sur les sommes dues à la débitrice par une société, en vertu d'un bail commercial. Après le rejet de la demande, la société débitrice a formé, seule, appel de la décision. Le mandataire judiciaire, devenu commissaire à l'exécution du plan, a relevé appel incident. Devant le conseiller de la mise en état, la banque a opposé la caducité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité de l'appel. Pour déclarer recevables les appels principal de la société débitrice et incident du mandataire judiciaire, l'arrêt d'appel (CA Aix-en-Provence, 27 mars 2015, n° 14/16889
N° Lexbase : A6339NEI) retient, d'abord, que la première a été partie à l'instance devant les premiers juges et qu'elle soutient dans ses conclusions des éléments propres à caractériser un intérêt personnel à agir, ensuite, que la recevabilité de l'appel incident est la conséquence de celle de l'appel principal. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 632-4 du Code de commerce et 550 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L0372IGU ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E1396EUA).
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