Le Quotidien du 9 mars 2017 : Commercial

[Brèves] Rupture des relations commerciales : validité de la clause compromissoire et invalidité de la clause attributive de juridiction

Réf. : Cass. com., 1er mars 2017, n° 15-22.675, F-P+B+I (N° Lexbase : A5752TPQ)

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par Vincent Téchené

le 10 Mars 2017

D'une part, l'arbitrage n'est pas exclu du seul fait que les dispositions impératives de l'article L. 442-6, I, 5°du Code de commerce (N° Lexbase : L7575LB8) sont applicables. D'autre part, les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce attribuant le pouvoir juridictionnel, pour les litiges relatifs à son application, aux juridictions désignées par l'article D. 442-3 (N° Lexbase : L9159IEX) du même code ne peuvent être mises en échec par une clause attributive de juridiction. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er mars 2017 (Cass. com., 1er mars 2017, n° 15-22.675, F-P+B+I N° Lexbase : A5752TPQ). En l'espèce, une société a conclu deux contrats de prestation de services avec deux sociétés du même groupe, comportant, pour le premier contrat, une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Créteil et, pour le second, une clause compromissoire. Ces contrats ayant été résilié par les sociétés prestataires de service, ces dernières ont été attraites devant le tribunal de commerce de Paris pour rupture brutale d'une relation commerciale établie. Elles ont alors soulevé l'incompétence de la juridiction sur le fondement de la clause compromissoire et une exception d'incompétence territoriale en se prévalant de la clause attributive de juridiction. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 18 juin 2015, n° 15/02650 N° Lexbase : A2962NLB) a déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître de deux demandes. En ce qui concerne la clause compromissoire, la Cour de cassation rappelle que, selon le principe compétence-compétence, il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage. Ainsi, ayant constaté que les premiers contrats litigieux comportaient une clause d'arbitrage et justement énoncé que l'arbitrage n'était pas exclu du seul fait que les dispositions impératives de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce étaient applicables, la cour d'appel, qui a retenu que la clause compromissoire n'était pas manifestement inapplicable, a statué à bon droit en déclarant le tribunal de commerce de Paris incompétent (dans le même sens, cf. Cass. civ. 1, 21 octobre2015, n° 14-25.080, F-P+B N° Lexbase : A0244NUL). Mais, sur la clause attributive de juridiction, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce : dès lors que le demandeur avait saisi le tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce et que cette juridiction était désignée pour statuer sur l'application de cet article pour le ressort de la cour d'appel de Paris, la cour d'appel a violé les dispositions des textes susvisés.

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