Le Quotidien du 23 janvier 2017 : Fonction publique

[Brèves] Frais irrépétibles payés au titre de la protection fonctionnelle des fonctionnaires : frais non payés par l'Etat au sens de l'article 475-1 du Code de procédure pénale

Réf. : Cass. Avis, 9 janvier 2017, n° 17001 (N° Lexbase : A8107S8R)

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[Brèves] Frais irrépétibles payés au titre de la protection fonctionnelle des fonctionnaires : frais non payés par l'Etat au sens de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/37306876-cite-dans-la-rubrique-bfonction-publique-b-titre-nbsp-ifrais-irrepetibles-payes-au-titre-de-la-prote
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par Yann Le Foll

le 24 Janvier 2017

Les frais payés au titre de la protection fonctionnelle des agents publics en application de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3), sont des frais non payés par l'Etat au sens de l'article 475-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3911IRB). Telle est la solution d'un avis rendu par la Cour de cassation le 9 janvier 2017 (Cass. avis, 9 janvier 2017, n° 17001 N° Lexbase : A8107S8R). Selon l'article 800-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5338IR7), les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police énumérés limitativement à l'article R. 92 du même code (N° Lexbase : L9730IXN) sont à la charge de l'Etat, sans recours envers les condamnés. Il résulte de l'article 475-1 du Code de procédure pénale que les frais non payés par l'Etat, c'est-à-dire ceux ne figurant pas dans l'énumération des frais de justice de l'article R. 92, et exposés par la partie civile, peuvent donner lieu, s'il parait inéquitable de les laisser à la charge de celle-ci, à condamnation de l'auteur de l'infraction ou de la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1 (N° Lexbase : L9931IQU) dudit code. En application de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, un agent public victime d'attaques dans le cadre de ses fonctions bénéficie, s'il en fait la demande, d'une protection de la collectivité publique qui l'emploie, pouvant se traduire notamment par la prise en charge totale ou partielle des frais engagés pour sa défense. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'agent peut réclamer à l'auteur de l'infraction le remboursement de divers frais, dont ceux exposés par la collectivité publique dans le cadre de sa défense, à charge pour lui de les restituer à cette dernière dans l'hypothèse où elle n'userait pas de la faculté de se constituer partie civile au procès pénal. En conséquence, la Cour suprême rend l'avis précité (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5932ESI).

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