Ne peut être qualifiée de recel successoral, la dissimulation de libéralités consenties par le
de cujus qui ne sont ni rapportables, ni, en l'absence d'héritier réservataire, susceptibles d'être réductibles. Tel est, au visa de l'article 792 du Code civil (
N° Lexbase : L3413ABZ), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (
N° Lexbase : L0807HK4), le principe posé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 janvier 2011 (Cass. civ. 1, 26 janvier 2011, n° 09-68.368, F-P+B+I
N° Lexbase : A6972GQB ; le recel successoral est désormais visé à l'article 778 du Code civil
N° Lexbase : L1803IEI). En l'espèce, Mme B. veuve C. était décédée le 13 août 2004, en l'état d'un testament authentique du 18 décembre 2003 instituant les époux Z et Mme X épouse Y légataires, pour la moitié de ses biens chacun. Pour condamner Mme Y à la peine civile du recel successoral sur la somme de 164 795,58 euros, la cour d'appel, après avoir énoncé que les légataires à titre universel appelés par testament à la succession du défunt n'étaient pas tenus réciproquement à rapport des donations dont ils avaient bénéficié, avait retenu qu'en revanche, les peines édictées par l'ancien article 792 du Code civil s'appliquaient à toute personne appelée à une succession en vertu d'un titre universel, ce qui était le cas de Mme Y appelée à succéder en qualité de légataire à titre universel. Mais le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui retient qu'en statuant ainsi, alors que les libéralités qui auraient été consenties par la
de cujus à Mme Y n'étaient ni rapportables, ni, en l'absence d'héritier réservataire, susceptibles d'être réductibles, de sorte que leur dissimulation ne pouvait être qualifiée de recel successoral, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
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