C'est au moment de l'arbitrage que s'apprécie l'internationalité de celui-ci. Ainsi, dès lors que la situation a évolué et que la dimension internationale, qui avait existé, a disparu, ne mettant plus en cause des intérêts du commerce international, l'arbitrage en cause constitue un arbitrage interne. Aussi, l'occultation par un arbitre des circonstances susceptibles de provoquer, dans l'esprit des parties, un doute raisonnable quant à son impartialité et à son indépendance, dans le but de favoriser l'une des parties, constitue une fraude rendant possible la rétractation de la sentence arbitrale dès lors que cette décision a été surprise par le concert frauduleux existant entre l'arbitre et cette partie ou les conseils de celle-ci. Par ailleurs, le secret de l'instruction n'est opposable ni aux parties civiles, ni au ministère public, de sorte qu'il était loisible à ce dernier de verser aux débats, pour être soumis à la discussion contradictoire des parties, tous documents ou renseignements de nature à contribuer à la solution du litige et qu'il pouvait autoriser les parties civiles à communiquer des pièces extraites du dossier de l'information judiciaire alors en cours. Tels sont les principaux enseignements d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 30 juin 2016 (Cass. civ. 1, 30 juin 2016, n° 15-13.755, FS-P+B+I
N° Lexbase : A0018RWL). En l'espèce, après la mise en liquidation judiciaire de M. et de Mme T. et des sociétés du groupe, les liquidateurs ont engagé une action en responsabilité contre le Crédit lyonnais et la Sdbo, devenue la société CDR créances, leur reprochant, pour l'essentiel, d'avoir manqué à leurs obligations de mandataires. Après une procédure judiciaire, les parties dont les sociétés CDR ont signé un compromis d'arbitrage soumettant l'ensemble des contentieux à un tribunal arbitral. Par une sentence du 7 juillet 2008, le tribunal arbitral a dit que les sociétés CDR avaient commis deux fautes consistant dans la violation de l'obligation de loyauté et dans la violation de l'interdiction de se porter contrepartie, les a condamnées solidairement à payer aux mandataires judiciaires,
ès qualités, la somme de 240 000 000 d'euros, outre les intérêts, a fixé à 45 000 000 d'euros le préjudice moral de M. et Mme T. et à 8 448 529,29 d'euros les dépenses engagées sur frais de liquidation. Invoquant la fraude, les sociétés CDR ont saisi la cour d'appel de Paris d'un recours en révision. Ladite cour a alors annulé la sentence arbitrale (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 17 février 2015, n° 13/13278
N° Lexbase : A4794NB8 et lire
N° Lexbase : N6147BU9). La Cour de cassation confirme la décision des juges d'appel et, énonçant les principes susvisés, ne retient aucune violation alléguée des articles 1504 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2217IPS) et 11 (
N° Lexbase : L7022A4T) du Code de procédure pénale (cf. les Ouvrages "Procédure civile" N° Lexbase : E7340ETZ et "Procédure pénale" N° Lexbase : E0269E9T).
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