L'appréciation de l'influence de la prise en compte irrégulière de suffrages invalides lors d'élections régionales s'effectue sur la répartition des sièges entre listes, sans prise en compte de la répartition entre sections départementales. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 juin 2016 (CE 1° et 6° ch.-r., 22 juin 2016, n° 395474, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1714RUZ). A été constatée une prise en compte irrégulière, dans les résultats du scrutin, de deux suffrages qui auraient dû être tenus pour nuls. Il y a lieu, pour apprécier l'influence de l'irrégularité sur le résultat de l'élection, selon le mode de scrutin prévu par les articles L. 338 (
N° Lexbase : L2482AA8) et L. 338-1 (
N° Lexbase : L5837I7C) du Code électoral, de soustraire successivement deux suffrages du total de ceux obtenus par chacune des trois listes de candidats en présence au second tour de scrutin, en diminuant de deux unités le total des suffrages exprimés. Lorsque ce retranchement hypothétique ne remet en cause ni l'attribution de la prime majoritaire à la première liste, ni la répartition des sièges entre les listes, l'élection des membres du conseil régional n'est pas remise en cause, sans qu'il y ait lieu de rechercher, par des calculs hypothétiques, si la répartition entre sections départementales des sièges obtenus par chaque liste s'en trouve affectée (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E3306A8X).
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