Le Quotidien du 22 décembre 2010 : Droit de la famille

[Brèves] Successions : de la privation du droit légal d'habitation du logement du conjoint survivant

Réf. : Cass. civ. 1, 15 décembre 2010, n° 09-68.076, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1863GNC)

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le 17 Janvier 2011

Il résulte des articles 764 (N° Lexbase : L3371ABH) et 971 (N° Lexbase : L0127HPE) du Code civil que le conjoint survivant ne peut être privé du droit d'habitation du logement servant d'habitation principale et d'usage du mobilier le garnissant que par la volonté du défunt exprimée dans un testament authentique reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 15 décembre 2010 (Cass. civ. 1, 15 décembre 2010, n° 09-68.076, FS-P+B+I N° Lexbase : A1863GNC). En l'espèce, par acte notarié du 2 avril 1997, M. T. avait fait donation à son épouse, Mme V., de l'usufruit de leur résidence principale de Saint-Quentin ainsi que des meubles la garnissant, l'acte précisant qu'il privait son épouse de la "jouissance légale". Par acte notarié du 3 novembre 1999, il avait fait donation à son épouse de l'usufruit de l'appartement de Cannes, un testament olographe du même jour confirmant cette donation et révoquant la donation du 2 avril 1997. Par acte notarié du 5 juin 2001, il a confirmé la donation du 3 novembre 1999, et déclaré priver son épouse de la "jouissance légale prévue par l'article 767 du Code civil" (N° Lexbase : L1762IEY). Au décès de M. T., Mme V. a assigné ses enfants en liquidation et partage de la succession pour obtenir le quart des biens du défunt en pleine propriété sauf à imputer la valeur de l'appartement. Pour débouter Mme V. de sa demande tendant à l'attribution du droit d'habitation et d'usage de l'immeuble de Saint-Quentin ayant constitué le domicile conjugal, la cour d'appel d'Amiens avait retenu qu'il résultait de l'article 764 du Code civil qu'il pouvait être fait obstacle à ce droit par la volonté contraire du défunt exprimée par voie testamentaire, ce qui correspondait à la volonté de Jacques T. de priver son épouse de l'appartement de Saint-Quentin et que la volonté du défunt, clairement exprimée dans les dispositions prises avant son décès et dont la validité formelle n'était pas contestée, ne lui avait reconnu qu'un droit d'usufruit sur l'immeuble de la résidence de Cannes et que la circonstance, invoquée par la demanderesse, que cette exclusion testamentaire ou contractuelle était antérieure à la loi du 3 décembre 2001 (loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 N° Lexbase : L0288A33), n'était pas de nature à l'empêcher de produire ses effets sous l'empire de la loi nouvelle, dans la mesure où elle n'était aucunement en opposition avec les dispositions de cette loi. Mais la décision est censurée par la Cour suprême qui estime qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le défunt n'avait pas exprimé sa volonté de priver son épouse du droit viager au logement par un testament authentique reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé les textes susvisés.

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