A travers huit jugements rendus le 1er décembre 2010, le tribunal administratif de Montreuil décide de surseoir à statuer et de renvoyer, pour avis, au Conseil d'Etat, la question de l'application de la retenue à la source sur les dividendes versés par des sociétés françaises à des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) non résidents (TA Montreuil, du 1er décembre 2010, huit jugements, n° 0709782
N° Lexbase : A7121GMP, n° 1002473
N° Lexbase : A7122GMQ, n° 1005888
N° Lexbase : A7123GMR, n° 1006838
N° Lexbase : A7124GMS, n° 1008780
N° Lexbase : A7127GMW, n° 1007188
N° Lexbase : A7125GMT, n° 1008779
N° Lexbase : A7126GMU et n° 1009683
N° Lexbase : A7128GMX). Il s'agit, très clairement, de savoir si, s'agissant de l'imposition des distributions en provenance de sociétés françaises résultant d'investissements réalisés par le truchement d'OPCVM, la comparaison des situations tendant à l'appréciation d'une différence de traitement constitutive d'une entrave au regard de la liberté de circulation des capitaux, affirmée par l'article 56 du Traité CE (TFUE, art. 63
N° Lexbase : L2713IP8), doit se faire au niveau du véhicule d'investissement, de celui du porteur de parts ou globalement. Si le véhicule d'investissement est le point de comparaison retenu, le litige pose également la question de savoir si un organisme de placement collectif en valeurs mobilières imposé à un taux très faible dans son Etat de résidence peut être regardé comme étant dans une situation objectivement comparable à celle des organismes de placement collectif en valeurs mobilières français. En fonction du niveau de comparaison qui doit être retenu, l'interrogation porte, aussi, sur l'existence d'une entrave à la liberté de circulation des capitaux que constituerait l'application de la retenue à la source appliquée à des distributions effectuées par des sociétés françaises à des organismes de placement collectif en valeurs mobilières non résidents, en application de l'article 119 bis 2 du CGI (
N° Lexbase : L3387IGK), alors que les distributions de même nature sont exonérées de toute imposition lorsqu'elles sont effectuées en faveur des OPCVM établis en France. Si cette différence de traitement constitue une entrave au sens de l'article 56 du Traité, la question serait alors de savoir si celle-ci est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général . On se souviendra, dès lors, que le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 13 février 2009, avait prononcé l'abrogation des instructions du 25 février 2005 (BOI 4 J-1-05
N° Lexbase : X9108ACC) et du 28 avril 2005 (BOI 4 J-2-05
N° Lexbase : X0611ADY) dans la mesure où elles avaient pour effet de soumettre les fonds de pension néerlandais à la retenue à la source (CE 3° et 8° s-s-r., 13 février 2009, n° 298108
N° Lexbase : A1154ED4).
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