Le Quotidien du 23 novembre 2010 : Droit rural

[Brèves] Le litige né de l'exécution d'un contrat comportant des clauses exorbitantes de droit commun au profit de l'ONF relève de la compétence de la juridiction administrative

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 19 novembre 2010, n° 331837, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4278GKN)

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[Brèves] Le litige né de l'exécution d'un contrat comportant des clauses exorbitantes de droit commun au profit de l'ONF relève de la compétence de la juridiction administrative. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3234890-cite-dans-la-rubrique-bdroit-rural-b-titre-nbsp-ile-litige-ne-de-l-execution-d-un-contrat-comportant
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le 04 Janvier 2011

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 novembre 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 19 novembre 2010, n° 331837, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4278GKN). L'arrêt attaqué (CAA Bordeaux, 1ère ch., 9 juillet 2009, n° 08BX02506 N° Lexbase : A8783E98) a validé l'annulation de la décision de l'ONF portant résiliation de plein droit d'une convention d'occupation d'un terrain en forêt domaniale conclue avec M. X. En vertu des stipulations de l'article 7-1 de la convention litigieuse, relatives au calcul de la redevance d'occupation due par l'occupant, l'Office dispose d'un pouvoir de contrôle direct de l'ensemble des documents comptables du titulaire. Si la clause 8-2-1 de la convention permet à l'ONF de procéder à tous travaux sur la parcelle occupée dans le cadre des compétences légalement dévolues à l'Office par les dispositions du Code forestier, elle stipule, également, qu'il peut exécuter des travaux sur la voie publique ou sur des immeubles voisins pour lesquels "quelque gêne qu'il puisse en résulter pour lui, le titulaire n'aura aucun recours contre l'ONF et ne pourra prétendre à aucune indemnité, ni diminution de loyer". Par ailleurs, la clause de l'article 9 de cette même convention, relative aux pouvoirs des agents assermentés de l'Office, compétents en vertu des dispositions des articles L. 152-1 (N° Lexbase : L9558ABM) et suivants du Code forestier pour rechercher et constater les contraventions et délits dans les forêts et terrains soumis au régime forestier, impose au cocontractant "d'observer les instructions que pourraient lui donner ces agents". La cour administrative d'appel a donc exactement qualifié ces clauses d'exorbitantes du droit commun. L'existence de clauses exorbitantes de droit commun dans le contrat liant M X à l'ONF lui conférant un caractère administratif, le litige né de l'exécution de ce contrat relevait, dès lors, de la compétence de la juridiction administrative.

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