Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 novembre 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 19 novembre 2010, n° 331837, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A4278GKN). L'arrêt attaqué (CAA Bordeaux, 1ère ch., 9 juillet 2009, n° 08BX02506
N° Lexbase : A8783E98) a validé l'annulation de la décision de l'ONF portant résiliation de plein droit d'une convention d'occupation d'un terrain en forêt domaniale conclue avec M. X. En vertu des stipulations de l'article 7-1 de la convention litigieuse, relatives au calcul de la redevance d'occupation due par l'occupant, l'Office dispose d'un pouvoir de contrôle direct de l'ensemble des documents comptables du titulaire. Si la clause 8-2-1 de la convention permet à l'ONF de procéder à tous travaux sur la parcelle occupée dans le cadre des compétences légalement dévolues à l'Office par les dispositions du Code forestier, elle stipule, également, qu'il peut exécuter des travaux sur la voie publique ou sur des immeubles voisins pour lesquels "
quelque gêne qu'il puisse en résulter pour lui, le titulaire n'aura aucun recours contre l'ONF et ne pourra prétendre à aucune indemnité, ni diminution de loyer". Par ailleurs, la clause de l'article 9 de cette même convention, relative aux pouvoirs des agents assermentés de l'Office, compétents en vertu des dispositions des articles L. 152-1 (
N° Lexbase : L9558ABM) et suivants du Code forestier pour rechercher et constater les contraventions et délits dans les forêts et terrains soumis au régime forestier, impose au cocontractant "
d'observer les instructions que pourraient lui donner ces agents". La cour administrative d'appel a donc exactement qualifié ces clauses d'exorbitantes du droit commun. L'existence de clauses exorbitantes de droit commun dans le contrat liant M X à l'ONF lui conférant un caractère administratif, le litige né de l'exécution de ce contrat relevait, dès lors, de la compétence de la juridiction administrative.
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