Aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé. Or, une modification de poste, même de qualification équivalente, constitue un tel changement, tout comme la suppression du véhicule de fonction. Dès lors, le salarié est fondé à demander la résiliation de son contrat aux torts de l'employeur, celle-ci produisant les effets d'un licenciement nul. Par ailleurs, la concomitance de changements, suite à l'élection du salarié au CHSCT, suffit pour établir l'existence d'une discrimination syndicale. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 21 septembre 2010 (CA Orléans, ch. soc., 21 septembre 2010, n° 09/03585
N° Lexbase : A0223GAI).
Dans cette affaire, M. X, salarié de la société Y, avait été élu au CHSCT le 4 septembre 2007. En arrêt de travail à compter du 26 novembre 2007, il avait saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement et discrimination. Débouté de ses demandes, il avait interjeté appel du jugement rendu le 14 septembre 2009. La cour considère qu'aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'une modification de poste, même de qualification équivalente, constitue un tel changement. Dès lors, par le procès-verbal de la réunion du CHSTC du 19 septembre 2007 établissant que le représentant de l'employeur faisait état de la réaffectation du salarié à un autre poste, la cour considère que, en l'absence de toute explication sur ce point, le délit d'entrave est caractérisé et que le changement de poste constitue un manquement de la part de l'employeur. Par ailleurs, la cour relève que M. X disposait d'une voiture pour ses déplacements professionnels qui lui a été supprimée en raison de son changement de poste. Elle considère, alors que, même si l'employeur lui a fait savoir qu'un véhicule pourrait être mis à sa disposition en cas de déplacement, comme pour tous les représentants, il n'en demeure pas moins que M. X n'avait plus de véhicule pour ses déplacements professionnels, ce qui constitue là encore un changement répréhensible de ses conditions de travail. Ainsi, cette double atteinte à son mandat est assez grave pour justifier la résiliation, qui produit les effets d'un licenciement nul. La cour considère, enfin, que, si les seuls manquements retenus ne constituent pas un harcèlement, la parfaite coïncidence entre l'élection au CHSCT, d'une part, et les modifications apportées à ses conditions de travail, de l'autre, suffit en revanche pour établir que les secondes étaient motivées par la première. Elle condamne, alors, la société à verser à M. X 4 000 euros de dommages-intérêts pour discrimination syndicale .
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