Le Quotidien du 1 novembre 2010 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Les limites à la liberté d'expression de l'avocat

Réf. : Cass. civ. 1, 14 octobre 2010, n° 09-16.495, F-D (N° Lexbase : A8644GBR)

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N4445BQP

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le 04 Janvier 2011

Dans un arrêt du 14 octobre 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé deux principes relatifs à la liberté d'expression de l'avocat (Cass. civ. 1, 14 octobre 2010, n° 09-16.495, F-D N° Lexbase : A8644GBR). D'une part, si l'avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement de tel ou tel magistrat, sa liberté d'expression n'est pas absolue car sujette à des restrictions qu'impliquent, notamment, la protection de la réputation ou des droits d'autrui et la garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire. D'autre part, les dispositions des articles 41 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW) ne sont pas applicables en matière disciplinaire. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que les propos incriminés n'avaient pas simplement pour objet de critiquer la conduite de la procédure d'instruction et de contester la valeur des déclarations faites par le suspect au cours des interrogatoires menés en exécution de la commission rogatoire internationale délivrée par les juges d'instruction français, mais mettaient personnellement en cause ces magistrats dans leur intégrité morale, leur reprochant d'avoir délibérément favorisé l'usage de la torture et de s'être ainsi rendus activement complices des mauvais traitements infligés par les enquêteurs syriens. Ayant relevé que ces graves accusations étaient aussi inutiles au regard des intérêts du client que gratuites, puisque les magistrats, dans le compte-rendu de leur mission à Damas, avaient décrit les difficultés rencontrées auprès des autorités syriennes, opposées à ce qu'ils assistent aux interrogatoires, elle en a justement déduit que les propos litigieux ne relevaient pas de la protection de la liberté d'expression, mais constituaient un manquement à l'honneur et à la délicatesse. Par ces motifs qui ne manifestent aucune partialité et en l'absence de toute violation du principe de la présomption d'innocence, elle a légalement justifié sa décision infligeant à l'avocat un simple blâme assorti d'une inéligibilité temporaire aux fonctions de membre des organismes et conseils professionnels. Du reste, la Haute juridiction a précisé que le Bâtonnier qui, en application des articles 193 et 16 du décret du 27 novembre 1991 modifié (N° Lexbase : L0285A9G), s'est borné à formuler devant les juridictions disciplinaires du premier et du second degrés des observations sur les mérites de poursuites engagées par le procureur général n'était pas partie à la procédure.

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