Le Quotidien du 1 novembre 2010 : Fonction publique

[Brèves] Un agent ayant critiqué sa hiérarchie dans un ouvrage encourt une sanction d'exclusion temporaire

Réf. : TA Bordeaux, 27 septembre 2010, n° 1003433 (N° Lexbase : A8509GAE)

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le 04 Janvier 2011

Un agent ayant critiqué sa hiérarchie dans un ouvrage encourt une sanction d'exclusion temporaire. Telle est la solution d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Bordeaux de 27 septembre 2010 (TA Bordeaux, 27 septembre 2010, n° 1003433 N° Lexbase : A8509GAE). Le président d'un conseil régional a prononcé à l'encontre de Mme X une sanction d'exclusion temporaire des fonctions au motif qu'elle avait méconnu les obligations de réserve et de discrétion professionnelle et qu'elle avait eu un comportement fautif à l'égard de sa hiérarchie en écrivant un ouvrage dans lequel elle critiquait ouvertement sa hiérarchie. Les juges indiquent que l'exécution de cette décision ne restreint pas de manière abusive ses droits de libre expression et de création littéraire, ainsi que sa liberté d'opinion en méconnaissance de la DDHC et de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3). En effet, l'intéressée a, depuis l'édiction de cette décision, poursuivi, et même multiplié, ses participations à des émissions, ainsi qu'à des salons du livre afin d'assurer une large promotion de son ouvrage. D'autre part, si l'intéressée soutient que les conséquences pécuniaires résultant de l'exécution de la sanction bouleversent ses conditions d'existence, elle n'établit pas que les pièces qu'elle produit, relatives aux disponibilités financières inscrites sur son compte courant bancaire et à ses charges fixes que les effets de l'acte litigieux, caractériseraient une urgence, compte tenu, notamment, du succès de son ouvrage. L'on peut rappeler que la liberté d'expression des fonctionnaires dans l'exécution de leur service doit être exercée dans le respect des exigences de neutralité et de loyalisme envers les institutions (voir CE 1° et 2° s-s-r., 29 décembre 2000, n° 213590 N° Lexbase : A2055AIX et cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0644EQW).

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