Le Quotidien du 22 avril 2010 : Assurances

[Brèves] En l'absence de transaction entre la victime et l'assureur de l'auteur du dommage, les tiers payeurs sont recevables à demander le recouvrement de leurs prestations

Réf. : Cass. civ. 2, 15 avril 2010, n° 09-66.430, Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs-kinésithérapeutes pédicures podologues (CARPIMKO), F-P+B (N° Lexbase : A0706EW3)

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[Brèves] En l'absence de transaction entre la victime et l'assureur de l'auteur du dommage, les tiers payeurs sont recevables à demander le recouvrement de leurs prestations. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232595-revueenpdf
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le 07 Octobre 2010

Selon l'article L. 211-11 du Code des assurances (N° Lexbase : L8889DNK), la déchéance des droits des tiers payeurs à l'encontre de l'assureur de l'auteur du dommage, résultant du défaut de production de leurs créances dans le délai de quatre mois à compter de la demande de l'assureur de la personne tenue à réparation, ne leur est opposable que dans la procédure d'indemnisation organisée par les articles L. 211-9 (N° Lexbase : L6229DIK) et suivants du Code des assurances. En l'absence de transaction entre la victime et cet assureur, les tiers payeurs sont recevables, selon le droit commun, à demander le recouvrement de leurs prestations. Telle est la précision fournie par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 avril 2010 (Cass. civ. 2, 15 avril 2010, n° 09-66.430, Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs-kinésithérapeutes pédicures podologues (CARPIMKO), F-P+B N° Lexbase : A0706EW3). En l'espèce, Mme T. a été blessée dans un accident de la circulation automobile impliquant le véhicule de M. C., assuré par la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (l'assureur). La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs-kinésithérapeutes pédicures podologues (CARPIMKO) ayant demandé le remboursement de ses prestations, l'assureur lui a opposé la déchéance de son droit pour n'avoir pas déclaré le montant définitif de sa créance dans le délai de quatre mois à compter de la demande qui lui avait été faite. Pour débouter la CARPIMKO de ses demandes, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté que ce n'est que le 14 octobre 2002 que la CARPIMKO a produit sa créance définitive, alors que la demande de l'assureur lui avait été faite le 20 février 2002. Elle en a déduit que ce tiers payeur était déchu du droit de réclamer le remboursement du montant définitif de ses prestations. Or, en statuant ainsi, tout en relevant qu'aucune transaction n'était intervenue entre la victime et l'assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Son arrêt rendu le 4 février 2009 est donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction autrement composée.

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