Selon l'article L. 2324-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L3724IBK), dans les entreprises employant au moins trois cents salariés, chaque organisation syndicale peut nommer un représentant au comité d'entreprise sous la seule condition d'avoir des élus dans cette institution. Par conséquent, la désignation opérée dans une entreprise de plus de trois cents salariés, par une organisation syndicale dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas d'élus au comité d'entreprise doit être annulée. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 14 avril 2010 (Cass. soc., 14 avril 2010, n° 09-60.426, FS-P+B+R
N° Lexbase : A9981EU9, sur cet arrêt, lire également
N° Lexbase : N7522BNW).
Dans cette affaire, par lettre du 7 septembre 2009, l'union départementale CGT-Force ouvrière du Finistère avait notifié à la société SDMO Industries la désignation de M. X en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise. Le jugement rendu le 27 octobre 2009 par le tribunal d'instance de Brest avait débouté l'employeur et l'Union départementale CFDT du Finistère de leurs demandes tendant à l'annulation de la désignation de M. X en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise. Ce jugement est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article L. 2324-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L3724IBK). Le tribunal ne pouvait rejeter la demande d'annulation de désignation après avoir constaté que la société SDMO Industrie employait au moins trois cents salariés et alors qu'il n'était pas contesté que le syndicat ayant procédé à la désignation de M. X n'avait pas d'élus au comité d'entreprise (sur les modalités de la désignation du représentant syndical au comité d'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1918ET9).
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