A peine d'irrecevabilité, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 mars 2010 (Cass. civ. 2, 11 mars 2010, n° 09-13.312, FS-P+B+I
N° Lexbase : A1841ETD). En l'espèce, agissant sur le fondement de trois arrêts ayant condamné M. C., en sa qualité de caution de la société SFC, à lui payer diverses sommes, la banque lui a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière et l'a fait assigner à comparaître à une audience d'orientation devant un juge de l'exécution, lequel a, notamment, ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi. M. C., qui n'avait pas comparu devant le juge de l'exécution, a interjeté appel de ce jugement, demandant à la cour, notamment, d'annuler la procédure d'exécution engagée contre lui, de condamner la banque à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts, et d'ordonner, le cas échéant, la compensation entre cette somme et le montant de sa dette. Les juges du fond vont rejeter comme non fondées les demandes d'annulation du commandement valant saisie, de dommages-intérêts et de compensation formées par M. C.. La Haute juridiction censure l'arrêt de la cour d'appel (CA Besançon, 1ère ch., sect. B, 28 janvier 2009, n° 08/02335
N° Lexbase : A5870ETL) et rappelle le principe issu des articles 125 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1421H4E) et 6 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 (
N° Lexbase : L3872HKM) : à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. En statuant ainsi, alors que ces demandes, formées pour la première fois en cause d'appel, avaient été présentées après l'audience d'orientation et ne portaient pas sur des actes postérieurs à celle-ci, de sorte qu'elle devait prononcer d'office leur irrecevabilité, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés.
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