Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 mars 2010 (CE 4° et 5° s-s-r., 8 mars 2010, n° 331115, M. Djoudar, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A1658ETL). M. X demande l'annulation de l'ordonnance ayant rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée à la commune d'Eyguières la réalisation de travaux préconisés par un expert afin d'assurer la mise en sécurité de la maison d'habitation qu'il occupe. En effet, le requérant a acquis dans cette commune, en 1999, un logement affecté d'infiltrations imputables à l'état de ruine de l'immeuble contigu. Au début de l'année 2009, la ruine s'est effondrée, sans qu'aucun des travaux prévus n'ait été entrepris, cet effondrement ayant eu pour effet d'aggraver les infiltrations affectant son logement et de compromettre à terme la solidité du mur de refend. Le Conseil énonce que, saisi sur le fondement des dispositions des articles L. 511-1 (
N° Lexbase : L3043ALB) et L. 521-3 (
N° Lexbase : L3059ALU) du Code de justice administrative, le juge des référés peut, en l'absence de contestation sérieuse, enjoindre à une commune de prendre les mesures conservatoires de nature à faire cesser un dommage grave et immédiat, imputable à la carence du maire dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont conférés par le Code de la construction et de l'habitation pour faire cesser le péril résultant d'un bâtiment menaçant ruine. Pour rejeter la demande de M. X, le juge des référés a estimé que l'article L. 521-3 du Code de justice administrative ne lui confère pas le pouvoir de prononcer, à titre principal, une injonction ordonnant à la commune de réaliser les travaux prescrits par l'expert. Le Conseil indique, qu'au contraire, il lui appartenait de rechercher si le dommage grave et immédiat affectant le logement de l'intéressé n'était pas imputable à une carence du maire dans la mise en oeuvre des pouvoirs qu'il tient des articles L. 511-1 et suivants du code précité et, en l'absence de contestation sérieuse sur ce point, d'ordonner les mesures conservatoires de nature à faire échec ou mettre un terme aux dangers immédiats présentés par le mur refend. L'ordonnance est donc annulée. L'on peut rappeler qu'un immeuble peut faire l'objet d'un arrêté de péril, alors que le danger proviendrait du risque d'effondrement d'un immeuble mitoyen appartenant à un autre propriétaire (CE 4° et 5° s-s-r., 18 février 2010, n° 318135, Commune de Clermont-Ferrand
N° Lexbase : A0235ESI).
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