L'article 6 de la CESDH n'est pas applicable à l'organe disciplinaire d'un établissement d'enseignement privé examinant la violation du règlement intérieur par un élève. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mars 2010 et publié sur son site internet (Cass. civ. 1, 11 mars 2010, n° 09-12.453, F-P+B+I
N° Lexbase : A0264ETX). En l'espèce, prétendant illégale son exclusion du pensionnat de l'ISP Tennis Academy, M. Victor T. et son père ont assigné en référé l'établissement et son directeur, aux fins d'obtenir, notamment, le retrait de la mesure, une lettre d'excuses, et une provision au titre du préjudice moral. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 15 janvier 2009, a jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé du chef de ces demandes. A l'appui de leur pourvoi en cassation, les consorts T. énoncent que la méconnaissance des principes fondamentaux du droit disciplinaire constitue un trouble manifestement illicite, et qu'il en est ainsi de la décision d'exclusion définitive prononcée en cours d'année à l'encontre de l'élève d'un établissement d'enseignement privé, accusé de vol et de dégradation volontaire des biens d'autrui, auquel il est refusé le droit de discuter les faits motivant la sanction, d'être assisté, et d'être défendu. Le pourvoi sera rejeté par la Haute juridiction qui approuve, ainsi, la solution retenue par les juges du fond. A cet égard, elle énonce que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L7558AIR) n'est pas applicable à l'organe disciplinaire d'un établissement d'enseignement privé examinant la violation du règlement intérieur par un élève. Ainsi, la cour d'appel, qui a relevé, d'abord, la parfaite connaissance qu'avaient eue les consorts T. de ce document contractuel, ainsi que le renvoi, six mois auparavant, de Victor T. pendant une semaine en raison d'infractions commises dans les locaux, puis les vols et dégradations commis à nouveau par l'intéressé, et, enfin, son audition par le directeur préalablement à son exclusion définitive, procédure et sanction prévues par le règlement intérieur, a pu retenir que la décision contestée n'avait pas porté un trouble manifestement illicite aux principes fondamentaux du droit disciplinaire.
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