Une société privée titulaire d'un marché de délégation de service public n'est pas habilitée à percevoir des recettes publiques. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 6 novembre 2009 (CE Contentieux, 6 novembre 2009, n° 297877, Société Prest'Action
N° Lexbase : A7949EMD). L'arrêt attaqué a rejeté, d'une part, la demande de la société requérante tendant à l'annulation du titre de recettes émis à son encontre par une commune, et, d'autre part, la condamnation financière de cette dernière en réparation du préjudice que lui a causé son comportement fautif dans l'exécution du marché de régie publicitaire dont elle était titulaire (CAA Douai, 1ère ch., 3 août 2006, n° 04DA00855
N° Lexbase : A3297DRK). Le Conseil indique qu'il résulte de cet arrêt que la cour administrative d'appel a admis implicitement, mais nécessairement, que les recettes perçues par la société auprès des annonceurs, à l'occasion de la commercialisation d'espaces publicitaires dans les bulletins municipaux d'information, présentaient le caractère de recettes publiques. Il rappelle, ensuite, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2343-1 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L9066AAZ) et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (
N° Lexbase : L5348AG8), que les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent décider par convention de faire exécuter une partie de leurs recettes ou de leurs dépenses par un tiers autre que leur comptable public, lequel dispose d'une compétence exclusive pour procéder au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses publiques, et pour effectuer une déclaration de créances (cf. Cass. com., 29 avril 2003, n° 00-14.142, FS-P
N° Lexbase : A8185BSX). En outre, en vertu du principe d'universalité qui régit les finances publiques, des recettes publiques ne peuvent servir à compenser une somme due par l'administration, et doivent être intégralement reversées au comptable public. Or, la société ne pouvait être regardée comme un mandataire au sens du troisième alinéa de l'article 14 du décret précité, et n'avait pas été nommée régisseur, au sens de l'article 18 du même décret, dans les conditions fixées par les articles R. 1617-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L3063HGK). Dès lors, en l'absence d'une loi autorisant l'intervention d'un mandataire, et en dépit du contrôle que le comptable public était à même d'exercer, la cour administrative d'appel, ayant admis que les recettes perçues par la société auprès des annonceurs à l'occasion de la commercialisation d'espaces publicitaires dans les bulletins municipaux d'information présentaient le caractère de recettes publiques, a entaché son arrêt d'une erreur de droit en jugeant que la ville avait pu, par le contrat en cause, habiliter le titulaire du marché à percevoir des recettes publiques. La société est donc fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire.
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