En vertu de l'article 112-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L2215AMY), une loi pénale étendant une incrimination à une nouvelle catégorie de prévenus ne peut s'appliquer à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur. Tel est le principe essentiel rappelé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 octobre 2009 (Cass. crim., 20 octobre 2009, n° 09-81.721, F-P+F
N° Lexbase : A8223EMI). En l'espèce, une société a été poursuivie pour avoir, le 2 juin 2005, commis 621 infractions aux décrets pris en application de l'article L. 214-1 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L3412HTK), contravention de troisième classe prévue par l'article L. 214-2 dudit code (
N° Lexbase : L3413HTL). Par un arrêt confirmatif en date du 15 décembre 2008, la cour d'appel de Colmar l'a déclarée coupable, et condamné à autant d'amendes de 60 euros. La société a, alors, formé un pourvoi en cassation contre cette décision. Et ce pourvoi a été favorablement accueilli par la Haute juridiction. En effet, la Chambre criminelle a relevé qu'à la date des faits, les personnes morales n'étaient pénalement responsables que dans les cas prévus par la loi ou le règlement, parmi lesquels ne figurait pas l'infraction définie par l'article L. 214-2 précité. Dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
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