Le Quotidien du 13 juillet 2009 : Baux commerciaux

[Brèves] Appréciation de la bonne foi du preneur justifiant la suspension de la réalisation et des effets des clauses résolutoires

Réf. : CA Paris, 14e, A, 08 avril 2009, n° 08/21196,(N° Lexbase : A5100EGY)

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[Brèves] Appréciation de la bonne foi du preneur justifiant la suspension de la réalisation et des effets des clauses résolutoires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3229463-breves-appreciation-de-la-bonne-foi-du-preneur-justifiant-la-suspension-de-la-realisation-et-des-ef
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le 22 Septembre 2013

L'article L. 145-41 du Code de commerce (N° Lexbase : L5769AII) permet au juge, en accordant des délais, de suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lesquelles ne jouent pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. C'est sur cette faculté que s'est prononcée la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 8 avril 2009 (CA Paris, 14ème ch., sect. A, 8 avril 2009, n° 08/21196, SARL Le Bacchus c/ Société Maharaja N° Lexbase : A5100EGY). En l'espèce, le bailleur d'un local commercial contestait devant le juge d'appel l'octroi à son locataire, par le premier juge, de délais de paiements afin qu'il s'acquitte des loyers impayés, soutenant que l'application des dispositions contenues au deuxième alinéa de l'article L. 145-41 suppose la bonne foi du débiteur, condition qui ne serait pas remplie. La cour d'appel de Paris confirme, toutefois, la décision du juge de première instance. Elle considère, tout d'abord, que les retards récurrents dans le paiement des loyers, s'ils sont préjudiciables au bailleur, ne sont pas, par nature, constitutifs d'une mauvaise foi imputable au preneur. Elle retient, ensuite, que, si le fait pour ce dernier d'avoir fermé le fonds de commerce pour réaliser d'importants travaux pour se conformer aux prescriptions de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui avait constaté de nombreux manquements aux règles d'hygiène, traduit la très importante négligence du preneur, cela ne démontre pas, non plus, sa mauvaise foi (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E7117ASE).

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