Si l'utilisation de bulletins portant un nom inscrit à l'avance ne constitue pas, en elle-même, une atteinte au secret du vote, il n'en est pas de même lorsqu'au lieu de répondre au souci de faciliter l'expression du suffrage, cette utilisation a pour objet, ou pour effet, de permettre la mise en évidence et le contrôle du sens des votes émis par les électeurs, tranche le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 avril 2009 (CE 9° et 10° s-s-r., 10 avril 2009, n° 319983, Election du président du conseil territorial de Saint-Martin
N° Lexbase : A0114EGC). Est ici demandée l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées pour l'élection du président du conseil territorial de Saint-Martin. Au cours du scrutin à l'issue duquel M. X a été proclamé élu, des bulletins préparés à l'avance et portant son nom ont été utilisés pour exprimer, sous les yeux du public et des autres électeurs, le choix des quinze conseillers territoriaux qui y ont eu recours, alors que des feuilles de papier vierges avaient été distribuées aux électeurs pour qu'ils y indiquent de manière manuscrite leur choix. Il était donc possible de connaître précisément le sens du vote des électeurs ayant utilisé des bulletins pré-imprimés. En outre, il a été fait état publiquement du sens du vote du seul conseiller territorial absent, et ayant donné une délégation de vote. Les résultats du scrutin, qui s'est déroulé en violation des dispositions de l'article L.O. 6321-16 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L7294HW3), ont donc été viciés et l'élection doit être annulée (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1132A8G).
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